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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 nov. 2025, n° 25/05224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05224 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76PI
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05224 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76PI
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 19 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [C] [Y], portant sur les sommes de : 25 906,64 € avec intérêts au taux de de 1,80 % l’an à compter du 12 mai 2025,1868,21 € d’indemnité contractuelle, 23 862,20 €, avec intérêts au taux de 2 % l’an à compter du 12 mai 2025, 2032,12 € d’indemnité contractuelle, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sollicite des délais de paiement et propose de payer 1100 € par mois à partir de juin 2026.
MOTIFS
La première offre préalable de crédit a été conclue le 10 mai 2019, par M. [Y], qui portait sur 50 000 €, remboursable en 96 mensualités consécutives de 575,62 € au taux nominal de 1,80 % l’an.
Une deuxième offre préalable de crédit a été conclue le 10 mars 2021, par M. [Y], qui portait sur 40 000 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 523,50 € au taux nominal de 2 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
S’agissant du prêt de 50 000 €, il résulte des pièces produites aux débats par la banque (pièce n° 14), notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir les sommes suivantes : 12 663,64 € d’échéances impayées, 14 259,59 € de capital restant dû, soit après paiement de 925,12 €, la somme de 25 998,11 €, outre intérêts au taux nominal de 1,80 % l’an à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation.
Le prêt de 40 000 € est également demeuré impayé ; le décompte (pièce n° 16) fait état de 9423 € d’échéances impayées, 18 265,27 € de capital restant dû, soit après paiement de 3742,75 €, la somme de 23 945,52 €, outre intérêts au taux nominal de 2 % l’an à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation
Deux indemnités de résiliation de 8% sont sollicitées, respectivement à hauteur de 1140,77 € et 1461,22 € (pièces n° 14 et 16) ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, au regard des intérêts d’ores et déjà payés. Ces indemnités sont donc réduites à 2 €.
M. [Y] est condamné à payer 25 999,11 €, à la société la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 50 000 €, conclu le 10 mai 2019, avec intérêts au taux nominal de 1,80 % l’an à compter du 19 mai 2025.
En outre, M. [Y] est condamné à payer 23 946,52 €, à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 40 000 €, conclu le 10 mars 2021, avec intérêts au taux de 2 % l’an à compter du 19 mai 2025.
Sa situation justifie qu’il lui soit accordé des délais de paiement, en application de l’article 1343 -5 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Y] à payer 25 999,11 €, à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 50 000 €, conclu le 10 mai 2019, avec intérêts au taux de 1,80 % l’an à compter du 19 mai 2025 ;
Condamne M. [Y] à payer 23 946,52 €, à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 40 000 €, conclu le 10 mars 2021, avec intérêts au taux de 2 % l’an à compter du 19 mai 2025 ;
Dit que M. [Y] pourra se libérer par des premiers versements mensuels consécutifs de 200 €, jusqu’à mai 2026, inclus ;
Dit que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
Dit qu’à compter de juin 2026, M. [Y] devra se libérer par des versements mensuels consécutifs de 1100 €, le 24ème et dernier versement devant nécessairement solder la totalité de la dette ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de la totalité de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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