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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 mars 2025, n° 24/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/03433 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAYS
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 24 Mars 2025
ENTRE :
Madame [V] [B] épouse [R],
née le 18 Novembre 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. SOLAR HOME,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2021, la SAS VIVA DOUCHE, exerçant désormais sous l’appellation SOLAR HOME, a effectué des travaux au domicile de Madame [V] [R], consistant au remplacement de sa baignoire par l’installation d’une douche à l’italienne, pour un montant total de 5.450 euros TTC, subventionné à hauteur de 5.000 euros par ACTION LOGEMENT SENIORS.
Madame [R] a réglé le restant de la facture le 18 juin 2021.
Par courrier du 18 octobre 2021, Madame [R] a exposé à la SAS SOLAR HOME qu’elle avait constaté la présence de plusieurs malfaçons suite à l’installation de la douche.
Une expertise amiable a été effectuée par l’assureur protection juridique de Madame [R] le 21 janvier 2022.
Le rapport a été rendu le 1er février 2022, au terme duquel l’expert, Monsieur [E] [Z], a retenu la responsabilité de la société SOLAR HOME dans le cadre de la garantie des travaux.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2022, la société SAS SOLAR HOME a été mise en demeure par l’assureur protection juridique de Madame [R], de déclarer le dommage à son assureur décennal et de lui communiquer les coordonnées de celui-ci.
Dans un courrier en date du 26 mars, la société ALLIANZ, assureur protection juridique de la société SOLAR HOME, affirme avoir tenté de trouver un règlement amiable avec Madame [R] afin de procéder à une intervention et apporter les corrections à la salle de bain, en vain,Madame [R] refusant cette intervention.
Par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022, le Tribunal judiciaire d’EVRY a désigné Monsieur [X] [S] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 février 2024.
Dans ces conditions, par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Madame [V] [R] a fait assigner la SAS SOLAR HOME devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
CONDAMNER la société SOLAR HOME à payer à Madame [V] [R] la somme de 18 761,55 € (BT premier trimestre 2024) en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société SOLAR HOME à payer à Madame [V] [R] la somme de 4050 € en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société SOLAR HOME à payer à Madame [V] [R] la somme de 3000 € en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir.
JUGER que sur l’ensemble de ces sommes les intérêts se capitaliseront par année entière.
CONDAMNER la société SOLAR HOME à payer à Madame [V] [R] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER qu’il n’y a pas lieu de dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire
CONDAMNER la société SOLAR HOME en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La SAS SOLAR HOME régulièrement assignée à personne n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée le 6 janvier 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
L’article 1792 code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, Madame [R] a fait appel à la société SOLAR HOME en juin 2021 pour procéder au remplacement de sa baignoire par l’installation d’une douche à l’italienne.
En contrepartie de cette prestation, Madame [R] s’est acquittée de la somme de 498 euros conformément à la facture n°1001579 du 18 juin 2021, fournie au dossier, le reste des travaux, à hauteur de 5000 euros, étant subventionnée par action logement.
Au cours de l’année 2021, des désordres sont apparus.
Monsieur [X] [S], expert judiciaire, a déposé son rapport le 9 février 2024.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut :
« L’origine et la cause des désordres affectant la salle d’eau de la maison de Madame [R], proviennent des malfaçons et de la non-conformité des installations sanitaires installées par la société VIVA SENIORS à 100% »
En page 16, il évalue les dommages de la manière suivante :
« Non-conformité au règlement sanitaire départemental de l’Essonne 91, obligatoire même en rénovation RSD article 22
Non-conformité au code de la construction et de l’habitat – 151.2 »
Selon lui, l’installation de la douche à l’italienne ne répond pas aux exigences actuelles en matière de pose de salle de bain.
Il indique que la société SOLAR HOME ayant posé le carrelage et le receveur, il lui appartenait également de poser une étanchéité sous carrelage sol et murs.
Il apparaît dès lors incontestable que la société a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles dès lors qu’elle était tenue d’une obligation de bonne exécution des travaux.
Il en conclut que l’installation de douche est impropre à sa destination.
Dès lors, la société SOLAR HOME, qui a procédé aux travaux, est responsable des désordres les affectant qui la rendent impropre à sa destination.
Sur le préjudice
L’expert évalue les travaux de réfection aux sommes suivantes :
12.667,35 euros TTC au titre de la démolition et reconstruction de la douche,
6.094,20 euros au titre des travaux de plomberie.
La SAS SOLAR HOME sera donc condamnée à payer à Madame [R] la somme de 18.761,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Sur le trouble de jouissance
Madame [R] indique avoir été privée de l’usage de la douche durant tout le temps de la procédure. Elle évalue son préjudice à 3 euros par jour et demande au tribunal de condamner la société SOLAR HOME à lui payer la somme de 4050 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Si l’expert s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ce poste, il ne peut être contesté que Madame [R] a subi un préjudice de jouissance du fait des malfaçons de sa douche, qui nécessite une reconstruction totale, ce d’autant plus que le couple est âgé et avait fait installer cette salle de bains au rez-de-chaussée pour pouvoir en jouir plus facilement.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [R] et la société SLOLAR HOME sera condamnée à lui payer la somme de 4.050 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 3.000 euros.
Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par le sens de la présente décision, si bien que cette demande sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La société SOLAR HOME, qui succombe, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Madame la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS SOLAR HOME à payer à Madame [V] [R] la somme de 18.761,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS SOLAR HOME à payer à Madame [V] [R] la somme de 4.050 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS SOLAR HOME à payer à Madame [V] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SOLAR HOME en tous les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Madame [V] [R] de ses autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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