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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 22 janv. 2026, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01329 -
N° Portalis
DBY2-W-B7J-IBHT
JUGEMENT du
22 Janvier 2026
Minute n° 26/00086
E.P.I.C. [Localité 5] [Localité 8] HABITAT
C/
[F] [G]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
[Localité 5] [Localité 8] HABITAT
Copie conforme
M. [F] [G]
Préfecture de Maine-et-[Localité 8]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 22 Janvier 2026
après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
L’Office Public de l’Habitat [Localité 5] [Localité 8] HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 5] sous le N°B 389 106 865,
Siégeant : [Adresse 1]
[Localité 2]
Pris en la personne de Madame [O] [U], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir à cet effet, qui demeurera annexé au présent dossier,
comparante
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
né le 28 Octobre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 16 juin 2017 , l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] [Localité 8] HABITAT a donné à bail à M. [G] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] , moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 495.64
euros, outre une provision sur charges .
Le 26 mars 2025 , l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] [Localité 8] HABITAT a fait délivrer à M. [G] [F] un commandement de payer la somme en principal de 1.792,27 Euros représentant les loyers impayés et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de Justice en date du 1er aout 2025, l’Office Public de l’Habitat ANGERS [Localité 8] HABITAT a fait assigner M. [G] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir:
— la condamnation de M. [G] [F] à payer la somme de 3.875,85 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— l’exécution provisoire,
— la condamnation de M. [G] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 16 octobre 2025 l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] [Localité 8] HABITAT a actualisé sa créance locative au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’audience, et a maintenu ses demandes en indiquant que le logement avait été récupéré
Aucun diagnostic social et financier n’ a été reçu par la juridiction à la date de l’audience.
M. [G] [F] régulièrement cité par acte de commissaire de [7] remis à étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties présentes étant informées .
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] [Localité 8] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives par courrier recommandé.
En l’absence de comparution de M. [G] [F] ou de transmission d’une demande écrite de délai de paiement et de dispense de comparution, aucun délai ne peut être accordé.
Sur le bien-fondé des demandes:
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu’à cette date.
La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que tout contrat de bail d’habitation contient une telle clause
En l’espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Il résulte des pièces versées par l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] [Localité 8] HABITAT que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [G] [F], ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 26 mars 2025 lequel visait en l’espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS .
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 mai 2025 .
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 5] [Localité 8] HABITAT réclame le paiement de loyers et de charges impayés et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date de l’audience prouvant ainsi les obligations dont il demande l’exécution.
M. [G] [F] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n’allègue avoir réglé la somme réclamée.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner M. [G] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] [Localité 8] HABITAT la somme de Cinq mille deux cent trente cinq euros et six centimes ( 5.235,06 ) , correspondant aux sommes dues à la date du 8 octobre 2025 mensualité de septembre comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande formulée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [G] [F] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] [Localité 8] HABITAT la somme de Cinq mille deux cent trente cinq euros et six centimes ( 5.235,06 ) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 8 octobre 2025 mensualité de septembre comprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens qui comprendront le cout du commandement de payer;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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