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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 mai 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTIF
AFFAIRE : La Société ALLIANZ IARD / [R] [O], mandataire judiciaire, [R] [O], mandataire liquidateur, La SAS ELITE PARE BRISE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
DEFENDEURS
Maître [R] [O]
mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
Maître [R] [O]
mandataire liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
La SAS ELITE PARE BRISE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la S.A ALLIANZ IARD à payer à la SAS ELITE PARE-BRISE les sommes suivantes :
— 1 143, 09 euros en principal avec intérêts selon les dispositions de l’ancien article L. 441-6 [ou L. 441-10 selon le cas] du code de commerce, à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture ;
— 150 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC ;
— 33, 47 euros TTC au titre des dépens (frais de greffe).
Cette ordonnance a été signifiée à la S.A ALLIANZ IARD par la SAS ELITE PARE-BRISE le 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, dénoncé le 22 mai 2024, la SAS ELITE PARE-BRISE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la S.A ALLIANZ IARD dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 1 968, 63 euros sur le fondement de la précédente ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2025, la S.A ALLIANZ IARD a fait assigner la SAS ELITE PARE-BRISE devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre à la S.A ALLIANZ IARD de mettre en cause les organes de la procédure collective, Maître [R] [O] et Maître [E] [L] ayant été assignés par actes du 5 mars 2025 es-qualité de mandataire judiciaire et de mandataire liquidateur de la SAS ELITE PARE-BRISE, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025.
Aux termes de son assignation, la S.A ALLIANZ IARD demande de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 16 mai 2024 du ministère de Maître [U] [J] et [C] et ordonner la mainlevée de celle-ci ;
à titre subsidiaire,
— cantonner le montant de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2024 à la somme de 698, 09 euros ;
— condamner la SAS ELITE PARE-BRISE prise en la personne de Maître [R] [O], mandataire judiciaire et Maître [E] [L], mandataire liquidateur à verser la somme de 1 200 euros au profit de la société ALLIANZ IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Régulièrement citée, la SAS ELITE PARE-BRISE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction d’instance
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’instance ouverte sous le n° RG 25/02579 visait à permettre la mise en cause des organes de la procédure collective concernant la défenderesse, justifiant que la jonction soit ordonnée avec l’affaire en cours.
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS ELITE PARE-BRISE n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 22 mai 2024, tandis que la S.A ALLIANZ IARD a saisi le juge de l’exécution le 21 mai 2024, soit dans le délai légal.
En outre, la S.A ALLIANZ IARD justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La S.A ALLIANZ IARD est donc recevable en sa contestation.
Sur l’exception de nullité du procès-verbal de signification du 21 mars 2024
L’article 1413 du code de procédure civile énonce qu’à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
— avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au soutien de son exception de nullité, se fondant notamment sur l’article 1413 du code de procédure civile, la S.A ALLIANZ IARD indique que l’huissier instrumentaire s’est abstenu de mentionner expressément la date d’expiration du délai pour former opposition. La S.A ALLIANZ IARD ajoute que le délai d’un mois expirant un dimanche, elle n’a pas été informée que le délai n’expirait pas à cette date mais un jours plus tard, à savoir le 22 avril 2024, lui causant ainsi un grief.
En l’espèce, le procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer mentionne notamment :
“ TRES IMPORTANT
L’opposition devra être formée dans un délai d’UN MOIS à compter de la date indiquée en tête du présent acte, si celui-ci a été remis à votre personne même.
Si la signification n’a pas été faite à votre personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’UN MOIS suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible, en tout ou partie les biens du débiteur.
[…]”
Ainsi, il résulte de la lecture des mentions précitées que les disposition de l’article 1413 du code de procédure civile ont été respectées, lesquelles n’exigent pas la mention de la date d’expiration du délai.
Au surplus, la S.A ALLIANZ IARD n’établit aucun grief, en ce qu’une société de sa nature, disposant d’un service juridique, est en mesure de mettre en application les dispositions relatives à la computation des délais, comme elle le fait d’ailleurs avec pertinence dans ses écritures.
Par conséquent, la S.A ALLIANZ IARD sera déboutée de son exception de nullité et de sa demande de mainlevée afférente.
Enfin, la S.A ALLIANZ produit au soutien de sa demande de cantonnement une unique capture d’écran d’un tableau faisant figurer trois montants, l’un d’entre eux indiquant “1021,14", ce qui ne peut constituer une preuve de paiement suffisante.
Par conséquent, la S.A ALLIANZ sera également déboutée de sa demande de cantonnement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la S.A ALLIANZ IARD succombant au présent litige assumera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance ouverte sous le numéro de RG 25/2579 avec l’instance en cours ;
DÉCLARE la S.A ALLIANZ IARD recevable en son action ;
DÉBOUTE la S.A ALLIANZ IARD de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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