Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 5 juin 2025, n° 23/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [10] à Maître [I] le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01843 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BZD
N° MINUTE :
Requête du :
30 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4]
Contentieux prestations
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Décision du 05 Juin 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01843 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BZD
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [9] a formé un recours contre la décision de rejet implicite par la Commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [6]) de sa demande tendant à ce que l’indu réclamé par la caisse noit déclaré mal fondé et demande au tribunal d’en ordonner le remboursement à son profit et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [6], qui n’a pas déposé de conclusions écrites, a demandé
Les parties ont développé oralement leurs conclusions.
SUR CE
Monsieur [S], engagé par la société [9] à compter du 26 février 2018 en qualité d’assistant commercial, a été placé en arrêt maladie le 21 octobre 2020, puis de nouveau du 4 mars 2021 au 19 mars 2021.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 24 mars 2021.
Dans le cadre de son arrêt de travail avait été mise en place le mécanisme de la subrogation au terme duquel le salarié continuait de percevoir son salaire, les indemnités journalières étant versées par l’employeur à la [6].
La société [9] fait valoir que ce mécanisme a pris fin le 17 février 2021 et que dès le lendemain elle a établi une attestation de salaire mettant fin à la subrogation.
La [6] a poursuivi les paiements à l’employeur dans le cadre de la subrogation pour les périodes du 18 février au 2 mars 20321 puis du 4 mars au 19 mars 2021 à raison de trois virements successifs.
Le 1er avril 2021 la [6] a notifié à l’employeur une créance de 1649,29 euros correspondant à ces trois versements.
Décision du 05 Juin 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01843 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BZD
Dans le même temps la [6] versait à monsieur [S] ces mêmes indemnités journalières de sorte qu’il recevait un double paiement au titre des indemnités journalières.
La société [8] expose qu’elle a tenté de récupérer en vain la somme de 1 649,29 euros auprès de son salarié et qu’elle a du s’acquitter de cette somme auprès de la [6].
Elle soutient que le paiement indu est celui fait entre les mains du salarié.
Pour autant dès lors que la société avait mis fin à la subrogation, elle n’était plus légitime à percevoir les paiements effectués par la Caisse et se devait de les retourner à cette dernière en tant qu’indu et non à son salarié, qui était en droit de percevoir ses indemnités journalières de la [6].
Dès lors il appartient à la société de poursuivre le recouvrement auprès de son ancien salarié et c’est à juste titre qu’elle a remboursé la [6] ce dont il lui sera donné acte.
En conséquence le tribunal déboutera la société la société [9] de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l‘article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société la société [8] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société [8] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 11] le 05 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/01843 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BZD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Menuiserie ·
- Conformité ·
- Déclaration publique ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Vendeur ·
- Honoraires
- Résidence services ·
- Signature électronique ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Haïti ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration de biens ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Méditerranée ·
- Village ·
- Maroc ·
- Personnes
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Coefficient ·
- Référence ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Citation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Indépendant ·
- Cotisations ·
- Dernier ressort ·
- Défense ·
- Contrainte
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.