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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 juin 2025, n° 23/06681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Juin 2025
N° RG 23/06681 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRLA
Epoux [M]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 copie BAJ
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [K] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 10] (HAÏTI), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maroussia BILLARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004127 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 24 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français ;
DIT y avoir lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires date du 10 janvier 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [K] [J] et Monsieur [D] [M] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 novembre 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (972) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
— Monsieur [D] [M], le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11] (972),
— Madame [K] [J], le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 10] (HAÏTI) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [K] [J] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 8 mars 2023 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [H] [M], née le [Date naissance 5] 2015 ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 19 heures, outre le samedi des semaines impaires dans l’hypothèse où Madame [J] travaille, à charge pour elle de communiquer son planning un mois à l’avance,
b) pendant les petites vacances scolaires de Noël:
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été:
— les années paires: les première et deuxième semaines,
— les années impaires: les cinquième et sixième semaines ;
DIT que le droit d’accueil de Monsieur [D] [M] pourra être étendu aux vacances de la [Localité 15], Février et Pâques, dans la limite de la moitié des vacances, à charge pour lui de prévenir Madame [K] [J] de la période d’exercice de son droit au mois quatre semaines en amont ;
DIT QU’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 230 € (deux cent trente euros) par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [D] [M] à Madame [K] [J] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [H] [M], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DEBOUTE Madame [K] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [M] à assumer les frais occasionnés pour la prise en charge de l’enfant lorsqu’il ne peut exercer son droit d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande de partage des autres frais ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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