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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 10 nov. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
10 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Invalidité
[Adresse 10]
[Localité 3]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2024-912 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ [Localité 14])
Représenté par Maître Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDERESSE :
Madame [F] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 20] (15)
de nationalité Marocaine
Profession : Employée
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00303 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDRG
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 13 OCTOBRE 2025 par Madame Nathalie
LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 10 NOVEMBRE 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 10 NOVEMBRE 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;
Vu l’assignation du 27 mai 2025;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [K] [P] [H] né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 14] (CANTAL)
et de
— Madame [F] [Y] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 20] ( MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 13] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16], en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’acte de mariage;
Sur les conséquences du divorce entre époux
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [H] et Madame [F] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Madame [F] [Y] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants [T] [H] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 18] (MAROC) ; [J] [H] née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14] (15) ; [B], [W] [H] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 14] (15) ; [R] [H] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (15) et [N] [H] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14] (15) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [T] [H]; [J] [H] ; [B], [W] [H]; [R] [H] et [N] [H] en alternance au domicile de chacun des parents, par périodes d’une semaine du vendredi au vendredi suivant;
DIT que cette résidence alternée se poursuivra sans interruption durant les vacances scolaires,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de residence ;
DIT que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents;
CONSTATE que les parties s’accordent pour dire que les prestations auxquelles ouvrent droit les enfants seront partagées par moitié entre les parents.
DIT qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
— de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
— de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
— de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parentale:
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 17], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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