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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJXC
Minute N°26/00048
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX, OU DES HONORAIRES FORMEE [Localité 1] LE CLIENT ET/OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX, OU DES HONORAIRES
expédition conforme
délivrée le :
Me Maud MULOT
Service des expertises
copie exécutoire
délivrée le :
Me Maud MULOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ML SOLUTIONS
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 434 315 552, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 2 mai 2024, madame [G] [D] a confié à la S.A.R.L. ML Solutions, les travaux de remplacement des fenêtres et volets de l’immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Exposant que le maître de l’ouvrage n’a pas réglé l’intégralité du marché de travaux alors même que les désordres dénoncés ont fait l’objet de travaux de reprise, la S.A.R.L. ML Solutions a assigné madame [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 12 mars 2025 aux fins de la voir condamner à lui verser sur le fondement des dispositions des articles 1787 et suivants, 1103 et 1231-6 du code civil, les sommes de :
11 230,97 € TTC, au titre de la facture n° F241002287 en date du 17 octobre 2024,12 669,08 € TTC au titre de la facture n° F240702097 en date du 29 juillet 2024,3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [D] a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, conclu au débouté de la S.A.R.L. ML Solutions et sollicité à titre reconventionnel, au visa des dispositions des articles L 217-14 du code de la consommation et 1226 du code civil :
le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la demanderesse,la condamnation de la S.A.R.L. ML Solutions à :restituer les acomptes versés avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 février 2025, intérêts qui seront capitalisés au terme d’une année échue,régler les frais d’un nouveau poseur dont le montant ne saurait être inférieur à celui du devis du 2 mai 2024 à savoir la somme de 34 142 €, montant à parfaire suivant l’indice BT01 au jour du jugement,lui verser les sommes de :200 € par mois depuis le 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement de la condamnation, en réparation de son préjudice de jouissance,3 000 € en réparation de son préjudice moral,3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient être bien fondée à solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs de la demanderesse sur le fondement des dispositions du code de la consommation et du code civil dès lors qu’elle justifie de l’existence de manquements graves de la S.A.R.L. ML Solutions à ses obligations, les travaux réalisés étant entachés d’importants désordres qui ont été constatés le 16 mai 2025 par maître [F] (joints non adhérents laissant passer l’eau sur 13 fenêtres, jour important sur tous les volets roulants, passage d’air et de bruit au niveau de coffre dans la chambre principale, déformation de la porte d’entrée qui ne ferme pas correctement, présence d’un carreau cassé, de traces de rouille et de résidus de ciment, déformations des coffres et du zinc de toiture).
Elle ajoute par ailleurs que le poseur salarié de la société demanderesse a adopté un comportement inadapté, dégradant la table de jardin.
Elle précise que si le fournisseur des menuiseries est intervenu le 17 décembre 2024 pour procéder au remplacement des menuiseries défaillantes, cette intervention n’a pas mis fin aux désordres puisque la persistance de ces derniers a été dénoncée dès le 19 décembre 2024 à la S.A.R.L. ML Solutions qui n’a émis aucune contestation sur ce point.
Elle déplore par ailleurs l’existence de retard dans l’exécution des travaux et d’interruptions répétées de ces derniers.
Elle indique rapporter ainsi la preuve de manquements graves justifiant le prononcé de la résolution du contrat, soulignant avoir adressé le 4 février 2025 une mise en demeure à la demanderesse remplissant les conditions de l’article 1226 du code civil.
Enfin, elle soutient subir un préjudice de jouissance dès lors que les menuiseries ne sont étanches ni à l’air ni à l’eau dans les chambres, rendant ces dernières impropres à leur destination.
La S.A.R.L. ML Solutions a réitéré ses demandes initiales et conclu au débouté de madame [D] aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025.
Elle indique que madame [D] ne peut solliciter la résolution du contrat sur le fondement des dispositions de l’article 1226 du code civil dans la mesure où :
— la lettre de mise en demeure adressée le 4 février 2025 n’est pas conforme aux dispositions de ce texte en ce que la défenderesse n’a pas manifesté son intention de procéder à la résolution du contrat,
— madame [D] qui dénonçait la persistance de désordres, ne lui a pas notifié postérieurement à la lettre adressée le 4 février 2025, la résolution du contrat,
— madame [D] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat puisque le désordre dénoncé pour s’opposer au paiement du solde du marché (à avoir l’existence d’un jour entre certaines lames de volet roulant) a fait l’objet de travaux de reprise par le fournisseur des menuiseries et volets lequel a procédé au remplacement des parcloses déformées et rejet d’eau ainsi qu’au changement de l’ensemble des nez dormants de toutes les menuiseries et de l’intégralité des tableaux des volets roulants, travaux dont le maître de l’ouvrage a aux termes du compte rendu d’intervention signé le 17 octobre 2024, précisé qu’ils avaient été correctement réalisés,
— madame [D] qui soutient avoir constaté la persistance des désordres dès le lendemain de cette intervention, s’est engagée à régler au terme du mail adressé le 19 décembre 2024 la première facture demeurée impayée et n’a pas sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise amiable ou judiciaire à son contradictoire, le procès-verbal de constat ayant été établi 5 mois après l’intervention du fournisseur des menuiseries et 2 mois après la délivrance de l’assignation.
Subsidiairement, elle ajoute que madame [G] [D] ne rapporte la preuve ni du préjudice moral ni du préjudice de jouissance dont elle sollicite l’indemnisation.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 novembre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code précise :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Madame [G] [D] ne conteste pas ne pas avoir réglé les factures n° F241002287 en date du 17 octobre 2024 et n° F240702097 en date du 29 juillet 2024 et ainsi être débitrice des sommes de 11 230,97 € TTC et 12 669,08 € TTC.
Elle s’oppose au paiement de ces sommes en invoquant l’existence de désordres affectant les travaux réalisés dont la gravité justifie la résolution du contrat sur le fondement des dispositions des articles L 217-14 du code de la consommation et 1226 du code civil.
L’article L 217-14 du code de la consommation dispose :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix ».
L’article L 217-4 du même code prévoit :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
Enfin, l’article L 217-5 précise :
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat ».
En l’espèce, la S.A.R.L. ML Solutions ne conteste pas que les travaux réalisés étaient affectés de désordres puisque le fournisseur des menuiseries et volets roulants est intervenu le 17 décembre 2024 pour procéder au remplacement des parcloses déformées et rejet d’eau, ainsi que de l’ensemble des nez dormants de toutes les menuiseries et des tableaux de tous les volets roulants, madame [D] ayant constaté l’existence de jours entre certaines lames de volets roulants, l’étanchéité des volets roulants n’étant ainsi pas garantie.
Madame [D] a pris soin d’indiquer sur le bon d’intervention signé le 17 décembre 2024 qu’elle procéderait à la vérification en journée des travaux réalisés pour s’assurer de ce qu’il avait été remédié aux désordres dénoncés, de telle sorte qu’il ne peut être soutenu que madame [D] a attesté sans réserve de la bonne exécution des travaux le 17 décembre 2024. Elle a dès le 19 décembre 2024, informé la demanderesse de la persistance desdits désordres mais également de l’existence de nouveaux désordres : passage d’air au niveau d’un des coffres de volet dans la chambre 1, entre les deux vantaux de la porte d’entrée, fenêtre de l’escalier cassée.
Madame [D] verse par ailleurs aux débats un procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2025 par maître [F] lequel a constaté notamment le décollement des joints de plusieurs menuiseries, des difficultés de fermeture d’une porte fenêtre.
Si ce procès-verbal n’a pas été établi au contradictoire de la société ML Solutions et ne peut ainsi se voir reconnaître de valeur probante suffisante des désordres dénoncés par madame [D], il constitue cependant un commencement de preuve desdits désordres justifiant sur le fondement des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile. L’organisation d’une mesure d’expertise aux frais avancés de madame [D] dans l’intérêt de laquelle cette mesure est ordonnée, et ce pour permettre au tribunal de déterminer les désordres affectant les travaux réalisés, leur ampleur et gravité afin que la juridiction puisse se prononcer sur la demande de résolution du marché fondée sur le défaut de conformité au sens des dispositions précitées du code de la consommation ou au titre de manquements graves du professionnel à ses obligations fondée sur les dispositions du code civil, étant rappelé que la résolution peut toujours être demandée au tribunal par application des dispositions de l’article 1227 du code civil.
Il sera dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et par jugement avant dire droit,
ORDONNE une expertise.
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [N] [W] demeurant [Adresse 4] (tél : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
se faire remettre par la société ML Solutions les documents afférents à la police d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale souscrite, les annexer à son rapport,
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception,
si la réception des travaux n’a pas eu lieu de manière amiable entre les parties, préciser à quelle date, celle-ci pourra intervenir,
préciser si les réserves formulées ont été levées,
— examiner l’ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par madame [G] [D] aux termes de ses échanges avec la société ML Solutions, notamment le courriel adressé le 19 décembre 2024, ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 et le procès-verbal de constat en date du 16 mai 2025,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
décrire les travaux effectués et préciser si l’intégralité des travaux prévus au devis a été réalisée,
décrire les travaux réalisés le 17 décembre 2024 par la société Groupe Millet Industrie visé au compte rendu d’intervention établi à cette date et préciser s’ils ont mis fin aux désordres dénoncés par madame [D],
— rechercher les causes des désordres, inachèvements, non conformités, en donnant toutes informations sur les moyens d’investigations employés,
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
dire si ces désordres sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception,
dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure,
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui,
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée,
à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux,
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis depuis la date des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation,
— établir le compte entre les parties.
DIT que madame [G] [D] devra consigner auprès de la Régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général.
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées.
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
DIT que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois pouvant être prorogé en cas de nécessité.
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS, sauf prorogation dûment autorisée.
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse.
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès verbal de conciliation.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2026 aux fins de vérification du dépôt du rapport d’expertise.
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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