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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 20 juin 2024
à Me DELANGLADE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01502 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4U3V
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [G] épouse [S]
née le 05 Mai 1940 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [S]
né le 14 Septembre 1938 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [S]
né le 17 Mars 1974 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 03 Août 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 janvier 2024, Madame [V] [G] épouse [S], Monsieur [J] [S] et Monsieur [O] [S] ont assigné Monsieur [F] [C] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 3], au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier;
• condamner Monsieur [C] à leur payer :
— la somme provisionnelle de 3261,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 novembre 2023 sur la somme de 2534,00 euros;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 janvier 2024 jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, les consorts [S] ont maintenu leurs demandes tout en produisant un décompte actualisé de leur créance qui s’élève à la somme de 4321,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2024 dont ils sollicitent le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans leur assignation, les consorts [S] ont sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [C], cité en l’Etude de la SCP REMUZAT et Associés, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Les consorts [S] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 29 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 11 avril 2024.
L’action des consorts [S] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2021, Madame [S] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] pour un logement situé à [Adresse 3], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Monsieur [C] ne règlant pas régulièrement ses loyers, Madame [S] lui a fait délivrer le 13 novembre 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2554,00 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 novembre 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 13 janvier 2024.
En outre, Monsieur [C] qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’a pas davantage sollicité de délais de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] et celle et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de le condamner à payer aux consorts [S] la somme provisionnelle de 4321,00 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [C] sera en outre condamné à payer aux consorts [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Les consorts [S] ne justifient d’aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit.
Il n’y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [C] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [C] sera tenu de payer aux consorts [S] la somme de 200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action des consorts [S];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 janvier 2024; ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [C] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 3], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS Monsieur [C] à payer aux consorts [S]:
• la somme provisionnelle de 4321,00 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS les consorts [S] du surplus de leurs demandes;
CONDAMNONS Monsieur [C] à payer aux consorts [S] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 13 novembre 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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