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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 17 nov. 2025, n° 18/06132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 18/06132 – N° Portalis DBX2-W-B7C-IDU3
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière lors des débats, et de Bartha BOUALAM greffière lors du prononcé, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [Z] [G]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON
A
DEFENDEUR :
Madame [P], [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 18]”
[Localité 7]
représentée par Me Sophie MEYNADIER, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 13 Janvier 2025, la décision mise en délibéré au 7 Avril 2025 prorogée au 17 Novembre 2025, a été rendue par mise à disposition ce jour, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 27 juin 2019,
Vu l’assignation en divorce du 27 février 2020,
Prononce le divorce pour rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
Monsieur [H] [Z] [G] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (89), de nationalité française
et de
Madame [P] [U] [X] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 16] (13), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13]
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 19] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
FIXE la date des effets du divorce entre époux s’agissant de leurs biens au 1er août 2017 selon accord des parties ;
RAPPELLE que les donations et avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite par l’époux ;
RENVOIE les parties, en cas de besoin, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant [N] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dés lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Maintient la résidence de [N] au domicile de la mère et maintient au père sauf meilleur accord le droit d’accueil sur l’enfant tel qu’il avait été octroyé par le juge conciliateur soit :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30
durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires; avec un partage par quinzaine l’été;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent selon le cas et de ramener l’enfant ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent selon le cas à l’issue de la période d’accueil ;
PRÉCISE que :
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée;
— l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères et avec sa mère le jour de la fête des mères ;
SUPPRIME la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de [S] et la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [F] ;
MAINTIENT à 50 € par mois la part contributive à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [N] devant être versée par M. [G] d’avance et avant le 5 du mois à Mme [X] et au besoin condamne M. [G] au paiement de cette somme ;
DIT que la contribution financière à l’éducation et à l’entretien est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 27 juin de chaque année et qu’elle interviendra pour la première fois le 27 juin 2020 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’ obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ECARTE l’intermédiation financière par le biais de la [10] ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux restés à charge de l’enfant [N] seront partagés par moitié entre les parents, après accord parental et sur présentation de justificatifs, en tant que de besoin condamne les parties au paiement des frais ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit agissant des enfants mais rejette la demande de Mme [X] d’assortir l’ensemble de la décision de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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