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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, expropriations, 6 janv. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT FIXANT PRIX
N° F.I. : N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2U5D
Minute N° :
Date : 06 Janvier 2026
OPERATION : Exercice du droit de préemption sur la commune de [Localité 6]
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL VALLEE SUD – [Localité 15] [Localité 17]
[Adresse 16]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
et
S.A.S. LA SARRASINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alyson DJEHICHE, de l’AARPI ARKEO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
En présence de Mesdames Nathalie TROÏLO et Anne FEUILLERAT, commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
La Présidente : Cécile CROCHET
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
FAITS ET PROCÉDURE
Par mémoire reçu par le greffe le 22 avril 2025, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud-[Localité 15] [Localité 17] (EPT Vallée-Sud [Localité 15] [Localité 17]) a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer les indemnités devant revenir à la société La Sarrasine, exerçant sous l’enseigne « Le blé en herbe » au titre de son éviction d’un local commercial situé sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 2], située à l’angle des [Adresse 20], [Adresse 14] et de la [Adresse 21] à [Adresse 7] (92140).
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 23 septembre 2025 et le 3 novembre 2025.
Un procès-verbal des opérations a été établi en présence de l’expropriante, du commissaire du gouvernement et de l’expropriée le 23 septembre 2025.
Par mémoire en réplique et récapitulatif visé par le greffe le 30 octobre 2025, l’EPT Vallée-Sud [Localité 15] [Localité 17] demande au juge de l’expropriation de
Fixer le prix du fonds de commerce appartenant à la société La Sarrasine à la somme de 100 000 euros ; Débouter la société La Sarrasine de toutes ses demandes ; Condamner la société La Sarrasine à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son mémoire en défense aux fins de fixation visé par le greffe le 20 octobre 2025, la société La Sarrasine demande au juge de l’expropriation de :
Fixer le prix d’acquisition du fonds de commerce à 204 332 euros et subsidiairement à 188 065 euros ; Ordonner le remboursement des sommes acquittées par elle le temps de la procédure judiciaire engagée par l’EPT Vallée-Sud [Localité 15] [Localité 17] : 27 952,26 euros au titre des loyers commerciaux et charges des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2025, somme à parfaire à la date de finalisation de la procédure et ses suites ; 480 euros au titre du droit de terrasse pour l’année 2025 ; 10 485,06 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie actualisé ; Condamner l’EPT Vallée-Sud [Localité 15] [Localité 17] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions modificatives et récapitulatives visées par le greffe le 27 octobre 2025, le commissaire du gouvernement demande au juge de l’expropriation de fixer le prix d’acquisition à la somme de 122 500 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées par le greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article L. 321-1 du code de l’expropriation dispose que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité de dépossession allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé du fait de l’opération d’expropriation, c’est-à-dire un bien présentant les mêmes caractéristiques sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché.
Le principe de la réparation est le même pour un commerçant ou un exploitant évincé, partiellement ou totalement, d’un fonds de commerce ou d’activité. L’indemnité d’éviction doit lui permettre :
— soit de se procurer un autre fonds de commerce, d’une commercialité similaire, et d’être en situation de l’exploiter, dans des conditions équivalentes ;
— soit d’obtenir réparation de la perte de l’entier fonds de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la consistance du bien est appréciée à la date de l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété. Lorsque cette dernière n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance du bien s’apprécie à la date dudit jugement.
Conformément à l’article L. 322-2 du même code, le bien est estimé à la date de la décision de première instance.
SUR LE BIEN
Sur la situation d’urbanisme et la date de référence
L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1. En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat.
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
L’article L. 213-4 a) du même code dispose que la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé par le Conseil du Territoire le 11 décembre 2024 est entré en vigueur le 13 janvier 2025.
A cette date, le bien était situé en zone U2C-Cœur de ville/Centralité de la commune de [Localité 6].
En conséquence, la date de référence est fixée au 13 janvier 2025.
Sur la date d’appréciation de la consistance du bien
Aux termes de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. A défaut d’ordonnance, l’indemnité est fixée d’après la consistance du bien au jour de la décision.
En l’espèce, la date à retenir pour déterminer la consistance du bien est celle de la présente décision.
Sur la date d’estimation du bien
L’article L.322-2 du code de l’expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, principe dont il sera fait application.
Sur la superficie du bien
Les parties s’accordent sur la surface de 107 m². Dès lors, la surface 107 m² sera retenue.
Sur l’occupation du bien
La société La Sarrasine est titulaire d’un bail commercial consenti le 1er octobre 2019 par la SCI Les Gentianes pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel de 40 521,96 euros, soit un loyer trimestriel de 10 130,49 euros.
Par acte authentique du 19 janvier 2023, l’EPT Vallée Sud-[Localité 15] [Localité 17] est venue aux droits de la bailleresse.
Par avenant du 24 décembre 2024 régularisé entre les parties, le montant du loyer annuel a été rétroactivement fixé à 26 475 euros hors taxes hors charges, payable par trimestre, terme à échoir, à hauteur de 6 618,75 euros hors taxes hors charges, à compter du 1er janvier 2024.
La destination des locaux pris à bail était celle de restauration traditionnelle (crêperie-bar-brasserie, restauration rapide).
Sur la consistance matérielle du bien
Le transport sur les lieux a permis de faire les constatations suivantes :
I/ Environnement
Le bien bénéficie d’une situation privilégiée en matière d’emplacement au cœur de ville très attractif. Bonne desserte avec différents bus à proximité immédiate et la gare SNCF de la ligne 15 Sud [Localité 15] [Localité 17] express situé à 10 min à pied environ.
II/ Extérieur
Le fonds de commerce est en rez-de-chaussée d’un immeuble de 5 niveaux. La terrasse pavée dont dispose le commerce appartient à la ville mais le restaurant bénéficie d’une autorisation d’occupation. Elle peut accueillir environ 40 couverts. La banne de la devanture est électrifiée. Le commerce exerce également une activité de restauration traditionnelle avec un bar, étant titulaire d’une licence IV selon le préempté.
III/ Intérieur
La salle située à la suite de l’entrée a un sol carrelé avec des murs peints en blanc, les faux plafonds sont blancs et munis de luminaires suspendus pour l’éclairage. Le gérant nous fait remarquer la présence d’une entrée dédiée à la période hivernale, en l’espèce un sas d’entrée vitré. Il y a 60 couverts en intérieur répartis dans deux salles de restauration. Dans la première partie se trouvent des tables en bois fixes avec des banquettes doubles ainsi que des tables avec des chaises. On y trouve un comptoir bar derrière lequel un espace de cuisine ouvert est visible. A gauche, trois marches donnent accès à la cuisine, se trouvant sur la droite. En face de celle-ci, une porte coulissante à galandages mène au vestiaire du personnel, lequel est carrelé au sol avec de la toile de verre peinte aux murs sur la première moitié. Des casiers de rangement se trouvent à gauche ainsi qu’une étagère de rangement dans un renfoncement. On trouve aussi un tableau électrique, le moteur de la chambre froide au fond par une porte fermée à clé et des tuyaux d’évacuation de la hotte. La partie de droite comporte les toilettes du personnel, carrelées au sol et au mur pour la première moitié. Il y a une étagère murale au-dessus des toilettes, une boîte à pharmacie et un évier d’angle. Plus loin, la chambre froide est équipée d’étagères de stockage. L’accès à la cuisine se fait par une porte battante, est également présent une ouverture passe-plats. La cuisine est entièrement carrelée (murs et sol). Elle est équipée d’un double lavabo, d’un billot en aluminium, de 11 étagères, de 4 appareils à crêpes, d’une plaque, d’une friteuse, d’un ensemble de fours, d’un grille-pain, d’une machine à grillades, de deux réfrigérateurs bas, d’un lave-vaisselle, d’un congélateur, d’un réfrigérateur haut et d’un évier au fond. L’éclairage est assuré par des néons sur un faux plafond.
Le comptoir bar est fait de bois et comporte des étagères hautes suspendues au plafond contenant le stock d’alcool et de verres. Il est équipé d’une cafetière à grains et d’un percolateur à double porte-filtre, d’une caisse, d’un évier, d’un réfrigérateur bas pour les boissons. Un lave-verre se trouve sous le lavabo simple.
Le second espace de restauration n’est pas fermé, il se trouve en contournant le comptoir sur la gauche. Une baie vitrée au fond donne sur la terrasse, avec une porte de secours sur le côté. Une marche permet d’accéder à une porte coulissante menant aux toilettes de la clientèle. S’y trouvent deux toilettes simples avec un lavabo et un sèche-main. Il y a du carrelage au sol, les murs sont blancs.
Box en sous-sol
Le fonds de commerce dispose d’un box en sous-sol, accessible par les parties communes de l’immeuble au rez-de-chaussée avec ascenseur, ces dernières ayant du carrelage au sol avec des murs blancs. Le box se trouve au 1er sous-sol tout au fond du parking, les murs et l’escalier sont bruts. Il ne s’agit pas d’un box classique pour véhicule, il est utilisé comme réserve/espace de stockage. L’entrée est constituée d’une double porte métallique. Le box est électrifié, le sol et les murs sont bruts. Une colonne traversante d’évacuation est visible. L’endroit abrite deux poubelles, des étagères en bois ainsi que 18 tables et 40 chaises en hauteur.
L’état général du fonds de commerce et des parties communes de l’immeuble est correct.
Observation des parties : le préempteur n’a aucune observation mais relève la présence de traces d’usage. Le préempté tient à signaler que le chantier à proximité de son restaurant lui a occasionné des nuisances ayant altéré son chiffre d’affaires. Il indique que le chantier a provoqué la fermeture de l’axe principal dès octobre 2022 et la voie était bouchée ce qui a eu une répercussion sur le comportement de la clientèle. Des modifications importantes sur la voirie ont été réalisées. La vidéo qu’il souhaite verser à son dossier sera intégrée par clé USB.
La commissaire du Gouvernement soulève la question du bilan car il ne mentionne pas la distinction entre les deux bâtiments. Elle demande la production de l’attestation comptable sur les trois dernières années.
SUR L’EVALUATION DE L’INDEMNITE
Sur la méthode
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
S’agissant d’un fonds de commerce, deux méthodes sont privilégiées :
— la méthode de la perte totale du fonds de commerce, lorsque l’exploitant d’un commerce ou d’une activité ne peut se réinstaller à proximité des locaux objets de l’expropriation, l’éviction commerciale entraînant pour celui-ci la perte de son droit au bail et la perte de sa clientèle dans sa globalité, éléments essentiels du fonds de commerce ;
— la méthode du droit au bail, lorsque l’exploitant d’un commerce ou d’une activité peut soit se réinstaller à proximité, soit de manière plus éloignée, mais en conservant sa clientèle, l’éviction entraînant pour celui-ci la perte de son droit au bail, mais pas de sa clientèle dans sa globalité. L’indemnisation doit être égale à la valeur du droit au bail, généralement calculée selon la méthode du différentiel de loyer, et à la somme des autres postes de préjudices selon les montants justifiés.
En l’espèce, il convient de retenir la méthode du transfert du fonds de commerce sur laquelle les parties s’accordent et adaptée à la situation.
Sur l’indemnité principale
✓ sur la détermination du chiffre d’affaires
La société La Sarrasine communique ses bilans sur 3 années de 2022 à 2024, dont il résulte un chiffre d’affaires hors taxes de 199 297 €, 165 050 € et 125 573 €, soit un chiffre d’affaires moyen de 163 306 €.
L’EPT Vallée Sud-[Localité 15] [Localité 17] et le commissaire du gouvernement sollicitent de retenir ce chiffre d’affaires moyen tandis que la société La Sarrasine demande de tenir compte uniquement du chiffre d’affaires réalisé en 2022 et subsidiairement, la moyenne des exercices 2022 et 2023. Elle fait valoir que la phase d’expérimentation de la piétonnisation du dernier quadrimestre 2022 et les travaux de réaménagement de la zone piétonne du centre-ville démarrés en juillet 2023 ont entraîné le blocage des deux axes principaux, réduisant ainsi considérablement le passage en centre-ville et son chiffre d’affaires.
Néanmoins, la pièce n°5 intitulée « Clé USB » (inaccessibilité et nuisances sonores) communiquée par la défenderesse sur support USB contient des vidéos techniquement inexploitables. Par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre l’EPT Vallée Sud-[Localité 15] [Localité 17], tant les photographies figurant aux conclusions que ces vidéos ne comportent aucune date certaine. Il convient par conséquent de les écarter.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des attestations de l’expert-comptable en date des 7 octobre 2024 (pièce n°4 La Sarrasine) et 4 avril 2024 (pièce n°9 EPT Vallée Sud-[Localité 15] [Localité 17]) que la société La Sarrasine a maintenu au cours du premier semestre 2023 un chiffre d’affaires global similaire (95 386,46 euros), voire supérieur à celui de l’année 2022 (88 044,56 euros) tandis qu’elle a subi une perte importante et continue de son chiffre d’affaires à compter de juillet 2023, date à laquelle les travaux d’aménagement ont débuté à la villa cour creuse ainsi que cela résulte de l’historique du projet présenté sur le site de la commune de [Localité 6].
Par conséquent, il convient de retenir uniquement le chiffre d’affaires de l’année 2022 de 199 297 € effectué en dehors de la période exceptionnelle de travaux d’aménagement, afin d’évaluer la valeur du fonds.
✓ sur la détermination du coefficient multiplicateur
L’EPT Vallée Sud-[Localité 15] [Localité 17] sollicite l’application d’un coefficient multiplicateur de 60% tandis que le Commissaire du gouvernement retient un ratio de 75%. La société La Sarrasine demande à le voir fixer à 95%.
* L’EPT Vallée Sud-[Localité 15] [Localité 17] propose cinq termes de comparaison :
Terme de référence
Date
Adresse
Prix
CA
Coefficient
TC1 préempteur
16/09/2024
[Adresse 12]
90 000 €
198 685 €
45,29%
TC2 préempteur
24/05/2023
[Adresse 9]
178 000 €
228 968 €
77,74%
TC3 préempteur
27/06/2022
[Adresse 8]
120 000 €
217 266 €
55,23%
TC4 préempteur
27/01/2021
[Adresse 10]
450 000 €
451 590 €
99,64 %
TC5 préempteur
25/03/2021
[Adresse 11]
185 000 €
309 501 €
59,77 %
* Le commissaire du gouvernement produit 4 cessions dont les deux premières sont identiques aux termes de comparaison n°1 et de l’EPT Vallée Sud-[Localité 15] [Localité 17] :
TC1 préempteur/CG
16/09/2024
[Adresse 12]
90 000 €
198 685 €
45,29%
TC2 préempteur/CG
24/05/2023
[Adresse 9]
178 000 €
228 968 €
77,74%
TC3 CG
10/06/2025
[Adresse 13]
450 000 €
673 329 €
66,83 %
TC4 CG
10/06/2025
[Adresse 13]
350 000 €
302 104 €
115 %
Soit un ratio moyen de 76% du CA et un ratio médian de 72%.
Le commissaire du gouvernement cite les ouvrages de références et les barèmes d’experts pour les cessions de fonds en restauration rapide qui retiennent un pourcentage à appliquer sur le chiffre d’affaires annuel HT qui varient de 40% à 100%, avec un barème moyen de 76,2% au 1er août 2025 issu du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Elle propose de retenir un coefficient de 75% en raison de la diminution du chiffre d’affaires et de l’emplacement favorable du fonds.
* La société La Sarrasine sollicite quant à elle, de retenir la valeur vénale figurant à la déclaration d’intention d’aliéner, soit 205 000 € et de la rapporter au chiffre d’affaires retenu par la juridiction :
TC1 préemptée
[Adresse 11]
205 000€
163 306 € (2022-2024)
199 297 € (2022)
125,5%
102,86%
Elle cite les barèmes d’experts pour les cessions de fonds en restauration qui retiennent un pourcentage à appliquer sur le chiffre d’affaires annuel HT qui varient de 60% à 100% et celles relatives aux commerces de type bar avec un coefficient compris entre 60% et 120%
Elle sollicite l’application d’un coefficient de 95% compte tenu du bon état d’entretien du fonds, de sa situation géographique privilégiée, dotée d’une terrasse et d’une licence IV.
Elle sollicite également de valoriser la licence IV, transférable, à son prix d’achat de 15 000 €.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, il convient de déterminer le montant de l’indemnité principale revenant à la société La Sarrasine.
Il est de jurisprudence constante que les comparables ne peuvent être choisis que parmi des cessions de biens dont les références sont connues de sorte que seules les ventes effectives publiées sont des termes de comparaisons probants.
Aussi, il n’est donc pas possible de suivre l’argumentation de la société La Sarrasine qui réclame l’application d’un taux de 95% par simple référence à la valeur vénale figurant à la déclaration d’intention d’aliéner, sans apporter de termes de comparaison de cessions effectives et publiées sur le marché local.
Par ailleurs, la valeur vénale d’un immeuble doit être déterminée par comparaison avec des cessions en nombre suffisant de biens intrinsèquement similaires situés dans un proche environnement ou se rapprochant le plus possible du bien à évaluer, sur le marché immobilier local par référence à des valeurs extraites du marché des transactions privées.
Ainsi, c’est à juste titre que la société La Sarrasine soutient que les TC 1 et TC 2 préempteur/CG, qui correspondent à des cessions intervenues dans le cadre de liquidations et ne reflètent pas la valeur du marché, ne sont pas pertinents.
A l’identique, les TC3 CG et TC4 CG, qui se situent dans le quartier plus excentré du « [Localité 18] [Adresse 7] » seront également écartés.
Par conséquent, la fixation de l’indemnité sera effectuée à partir des termes de comparaison suivants :
TC3 préempteur
27/06/2022
[Adresse 8]
120 000 €
217 266 €
55,23%
TC4 préempteur
27/01/2021
[Adresse 10]
450 000 €
451 590 €
99,64 %
TC5 préempteur
25/03/2021
[Adresse 11]
185 000 €
309 501 €
59,77 %
Soit une moyenne de 71,55%.
Il convient d’affiner le coefficient résultant de l’étude du marché local au regard de l’environnement, la qualité du bien et de ses installations et son chiffre d’affaires.
Il n’est pas contesté que le local commercial bénéficie d’un emplacement attractif en cœur de ville, bien desservi par les transports en commun et situé sur un axe commerçant. L’état correct d’entretien de l’immeuble, du local et des équipements, constaté lors du transport sur les lieux, ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation. L’établissement bénéficie au surplus d’une terrasse et d’une licence IV, qu’il n’y a pas lieu de valoriser distinctement, s’agissant d’un élément du fonds de commerce.
Néanmoins, ainsi que le soutient à juste titre l’autorité préemptrice et le commissaire du gouvernement, la baisse significative du chiffre d’affaires à compter de juillet 2023 est un fait objectif dont il y a lieu de tenir compte.
Pour toutes ces raisons, le coefficient multiplicateur de 70% sera retenu.
L’indemnité principale s’élèvera donc à la somme arrondie de 199 297 € X 70%, soit 139 508 euros.
Sur les indemnités accessoires
Conformément à l’article L. 213-4 alinéa 1er du code de l’urbanisme, à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.
En conséquence, les demandes de la société La Sarrasine tendant à l’octroi d’indemnités accessoires au titre des loyers commerciaux des deuxième, troisième et quatrième trimestre 2025, du droit de terrasse de l’année 2025 et du dépôt de garantie réactualisé seront rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de rappeler que les dépens sont à la charge de l’autorité préemptrice.
Au regard de la nature de l’affaire, la société La Sarrasine se verra allouer une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnité due par l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud-[Localité 15] [Localité 17] à la société La Sarrasine exerçant sous l’enseigne « Le blé en herbe » au titre de son éviction d’un local commercial situé sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 2], située à l’angle des [Adresse 20], [Adresse 14] et de la [Adresse 21] à [Adresse 7] [Localité 1].
dans lequel celle-ci exploite une activité de crêperie-bar-brasserie, restauration rapide, à la somme de 139 508 € ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT que les dépens sont à la charge de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud-[Localité 15] [Localité 17] conformément à l’article L.312-1 du code de l’expropriation ;
CONDAMNE l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud-[Localité 15] [Localité 17] à verser à la société La Sarrasine la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
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