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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 janv. 2025, n° 20/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/01202 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR5QT
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
22 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
Décision du 08 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 20/01202 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR5QT
DÉBATS
À l’audience du 29 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 octobre 2019, Madame [W] [R], née le 29 mai 1956, a sollicité auprès de la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 11] l’attribution d’une carte mobilité (CMI) inclusion mention invalidité.
La [7] ([5]) de [Localité 11] a rejeté sa demande.
Le 31 décembre 2019, Madame [W] [R] a exercé un recours gracieux contre cette décision.
Par courrier reçu le 30 avril 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [W] [R] a contesté la décision de refus de la [6] Paris en joignant l’accusé réception de son recours gracieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024.
A cette audience, Madame [W] [R] comparaît et sollicite l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de la date de sa demande en se fondant sur la nouvelle décision de la [5] du 30 avril 2020 qui lui a accordé un taux d’IPP de plus de 80% en raison de sa pathologie suite à sa demande à compter du 29 octobre 2019.
Dispensée de comparution, la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 11], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a fait valoir que le recours était sans objet depuis que la [5] avait révisé son évaluation par décision du 30 avril 2020, en retenant que la requérante présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% en sorte que les conditions d’attribution de la CMI mention invalidité étaient réunies pour la période du 29 octobre 2019 au 25 octobre 2021.
.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de CMI mention invalidité
L’article L.144 du code de l’action sociale et des familles dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
— qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
En l’espèce, la [6] [Localité 11] a reconnu à Madame [W] [R] un taux d’incapacité supérieur à 80% pour la période du 29 octobre 2019 au 25 octobre 2021 par décision du 30 avril 2020 postérieure au recours et explicitée à l’audience du 29 octobre 2024.
Par ailleurs, la requérante produit plusieurs pièces médicales constatant le diagnostic en 2017 d’une pathologie de longue durée invalidante, et en particulier un courrier de l’hôpital [Localité 11] [Localité 12] du 11 mai 2020, ce qui permet d’apprécier les conséquences du handicap de Madame [W] [R] sur son autonomie individuelle et la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et ce qui a d’ailleurs conduit la [5] à réviser son évaluation en lui attribuant cette carte pour une durée de 24 mois.
Toutefois, la CMI mention invalidité peut être attribuée pour une durée de 10 ans compte tenu de ce diagnostic.
Il y a donc lieu de déclarer qu’à la date de sa demande du 29 octobre 2019, il présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de sa demande du 29 octobre 2019 pour une durée de 10 ans.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Déclare qu’à la date de sa demande, Madame [W] [R] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter du 29 octobre 2019 jusqu’au 28 octobre 2029.
— Met les dépens à la charge de la [10] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 08 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01202 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR5QT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [G]
Défendeur : [10] [Localité 11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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