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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
AL/SV
N° RG 24/00126 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MK63
[S] [X]
C/
[6] [Localité 12] [Localité 10] [Localité 9]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— [7]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [X] [S]
— Me BOURDON Emmanuelle
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle BOURDON de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
comparant
DÉFENDEUR
[6] [Localité 12] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [V] [T], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 15 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 08 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 juin 2023, le groupe [11] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 14 février 2023, son salarié, M. [S] [X], a été victime d’un accident, dans les circonstances suivantes : « le salarié nous indique que l’accident qu’il revendique serait survenu lors d’une discussion avec le président de la société. La société émet les plus vives réserves sur l’accident […] le salarié décrit un état de souffrance psychologique ».
Le certificat médical initial joint et établi le 3 juillet 2023 constate « syndrome dépressif ».
Par courrier daté du 6 octobre 2023, la [5] [Localité 12] [Localité 10] [Localité 9] ([6]) a notifié à M. [S] [X] un refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, M. [S] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 9 février 2024 (RG n°24/00126).
Par requête reçue le 12 décembre 2024, M. [X] a de nouveau saisi le tribunal suite au rejet explicite de la [8] en date du 14 février 2023 (RG n°24/01111).
A l’audience du 15 mai 2025, M. [S] [X], soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 14 février 2023.
La [6] demande au tribunal de débouter M. [S] [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, le condamner aux dépens.
La [6] expose que les éléments recueillis au cours de l’instruction ne lui ont pas permis d’établir que M. [S] [X] aurait été victime d’un accident du travail survenu aux temps et lieu du travail le 14 février 2023.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n°24/00126 et n°24/01111, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.
Sur la demande de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (pourvoi n°00-21.768).
Est présumé imputable au travail, l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.
S’agissant des lésions psychiques et de la notion d’accident de travail, la gravité de l’atteinte physique est indifférente et il n’est pas exigé d’anormalité dans le comportement de l’employeur : un fait unique soudain constitue un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité dès lors qu’il était établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et que ce fait était à l’origine de la lésion ; étant précisé que l’apparition de la lésion sur les temps et lieu de travail caractérise un tel accident (n°19-25.418 ; n°20-17.656 ; 19-25.722 ; n°02-30.576 ; n°15-29.411).
Lorsque la lésion ou l’affection est apparue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais elle peut, le cas échéant, relever du régime des maladies professionnelles (n°14-17.691). C’est tout particulièrement le cas lorsque le fait générateur n’a pas de date certaine (n°14-14.437). Toutefois, le fait qu’une pathologie d’ordre psychologique ou psychiatrique puisse constituer un processus à évolution lente n’exclut pas la qualification d’accident du travail dès lors que cette pathologie a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail (CA [Localité 12] 19 avril 2024 n°23/01658).
Si la date d’apparition de la lésion est en principe indifférente, l’établissement tardif du certificat médical peut faire échec à l’application des dispositions précitées (n°08-14.132 ; n°16-11.065).
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel : il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (n°97-17.149 ; n°13-16.968). Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel (n°22-00.474).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail (n°20-17.656).
En l’espèce,
M. [X] explique qu’il était salarié depuis 15 ans au sein de la société, que depuis plusieurs années il faisait l’objet de conditions de travail difficiles caractérisées notamment par un management erratique (charge de travail importantes, ordre contre ordre, reproches sur des domaines ne relevant pas de sa compétence) avec dénigrement. Il déclare que c’est dans ce contexte qu’est intervenu le 14 février 2023 l’entretien avec son employeur (lequel était assisté de sa femme), qu’au cours de ce dernier il a subi une charge violente à son égard, évènement qu’il a très mal vécu (choc psychologique) et a entraîné la prescription d’un arrêt maladie à compter du 20 février 2023 (n’ayant pu obtenir de rendez-vous préalablement). Il souligne que cet évènement n’est pas contestable, comme en atteste Mme [R].
Toutefois, comme relevé par la caisse, il résulte des éléments versés au débat, notamment des propres affirmations de M. [X] (cf le questionnaire assuré AT qui fait état d’une chronologie remontant au 30 juin 2022 dont des incidents le 30 juin 2022, en septembre 2022, en novembre 2022, les 4 janvier, 8, 9, 13 et 14 février 2023), des échanges de mails d’octobre 2022 à février 2023, mais également des attestations de Mme [R], de M. [W], qu’avant le 14 février 2023, il existait un contexte de dégradation des conditions de travail (pour Mme [R] : depuis a minima le mois de janvier 2023, la situation s’étant « réellement dégradée suite à l’annonce de la révocation de M. [W] [U] qui a eu lieu le 13 février 2023 » ; selon M. [W] « c’est à partir du printemps 2022 que M. [X] est devenu la cible de M. [Y] [P] »).
S’agissant de l’entretien du 14 février 2023, si ce dernier a été mal vécu par l’assuré (Mme [R] confirme M. [X] sur ce point : « […] après leur échange M. [X] est sorti du bureau dans un état dévasté, dépité et abattu psychologiquement […]), le premier arrêt maladie dont la cause (nature de la lésion) n’est pas précisée, n’est intervenu que le 20 février 2023, le salarié continuant à travailler jusqu’à cette date (cf le bulletin de paie de février 2023). Si les autres éléments médicaux (notamment les 24 avril 2023, 23 mai 2023, 12 et 27 juin 2023, 24 juillet 2023) font état de manière concordante de l’existence d’un syndrome dépressif, ils ne visent pas un caractère réactionnel à un évènement particulier, notamment celui du 14 février 2023 (« certificat du 23 mai 2023 : « je vous adresse M. [X] qui présente un syndrome anxio dépressif lié à des problèmes dans son travail qui persistent depuis un certain temps »).
Il en résulte de ces éléments, et particulièrement de la chronologie ci-dessus détaillée, qu’aucun fait accident générateur d’une lésion ne peut être reliée à la journée du 14 février 2023.
Dès lors, considérant qu’il appartenait au salarié d’établir les circonstances de l’accident (apparition sur les temps et lieu de travail) autrement que par ses seules affirmations, et à défaut d’indices graves, précis et concordants, c’est à bon droit que la caisse lui a, le 6 octobre 2023, notifié un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [S] [X] sera, par conséquent, débouté de sa demande de prise en charge.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [S] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des instances n°24/00126 et n°24/01111 sous le premier numéro ;
DEBOUTE M. [S] [X] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident daté du 14 février 2023 ;
CONDAMNE M. [S] [X] au paiement des entiers dépens.
La greffière Le président
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