Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 8 octobre 2025, n° 23/05311
TJ Paris 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon de marque

    La cour a estimé que la Fnaim n'a pas prouvé le renouvellement de sa marque, ce qui empêche de reconnaître la contrefaçon.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a reconnu un préjudice moral résultant de la concurrence déloyale, allouant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a ordonné le changement de dénomination sociale pour prévenir le risque de confusion.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM) a assigné la société F.N.A Immo pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitaire, en raison de l'utilisation de la dénomination "F.N.A Immo", jugée similaire à sa marque "Fnaim". Les questions juridiques posées incluent la validité de la marque de la FNAIM et l'existence d'un risque de confusion. Le tribunal a rejeté les demandes de la FNAIM concernant la contrefaçon, constatant qu'elle n'avait pas prouvé le renouvellement de sa marque, mais a reconnu des actes de concurrence déloyale, ordonnant à F.N.A Immo de cesser l'utilisation de son signe et de modifier sa dénomination sociale, tout en condamnant F.N.A Immo à verser 1000 euros de dommages et intérêts à la FNAIM.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 8 oct. 2025, n° 23/05311
Numéro(s) : 23/05311
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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