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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 8 oct. 2025, n° 23/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le :
copies exécutoires
délivrées à:
— Me Anne-Laure MOYA-PLANA #C0176
— Me Jérémy MARUANI #D1555
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 23/05311
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLU3
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSE
FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER (FNAIM)
129 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
représentée par Maître Anne-Laure MOYA-PLANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0176, et Maître Nicolas WEISSENBACHER, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. F.N.A IMMO
25 rue Emile Reaubourg
Bâtiment C, Appt C49
78200 MANTES LA JOLIE
représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1555
Décision du 08 Octobre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/05311 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLU3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 mai 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 puis prorogé au 08 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) se présente comme la première union syndicale des professionnels de l’immobilier, dont la dénomination “Fnaim” est inscrite au répertoire Sirene sous le n° 775 698 087.
Elle indique être titulaire de plusieurs marques, dont la marque verbale de l’Union européenne “Fnaim” n° 002617165, déposée le 11 juillet 2003, désignant des produits et services relevant des classes 9, 36, 38 et 41.
Elle indique, également, disposer du nom de domaine , réservé et exploité depuis le 17 mars 1997, dûment renouvelée depuis lors, afin d’assurer la promotion de services immobiliers.
La société F.N.A Immo, immatriculée le 28 septembre 2020, se présente comme une société civile immobilière dont l’objet est la location d’un unique bien immobilier.
Reprochant à la société F.N.A Immo de créer un risque de confusion engendré par l’immatriculation et l’exploitation de sa dénomination sociale dans le cadre d’activités immobilières, constitutifs, selon elle, d’actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire, la Fnaim l’a mise en demeure de procéder à la modification de sa dénomination sociale et de cesser toute exploitation de cette dernière par lettre recommandée du 16 septembre 2022.
La société F.N.A Immo n’a pas répondu à ces demandes.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, la Fnaim a assigné la société F.N.A Immo à l’audience d’orientation du 15 juin 2023 de ce tribunal en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’audience fixée au 22 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, la Fnaim demande au tribunal de :- sur la contrefaçon de marque
— dire et juger qu’il existe, entre la marque verbale de l’Union européenne antérieure “Fnaim” n° 002617165, d’une part, et le signe “F.N.A Immo”, d’autre part, un risque de confusion
— dire et juger que l’inscription et l’exploitation, par la société F.N.A Immo, de la dénomination sociale éponyme, constitue donc des actes de contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne antérieure “Fnaim” n° 002617165
— ordonner l’interdiction à la société F.N.A Immo de l’exploitation, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, du signe “F.N.A Immo”, de tout signe verbal ou semi-figuratif comportant l’élément verbal “Fnaim”, ainsi que de tout autre signe susceptible de contrefaire la marque verbale de l’Union européenne antérieure “Fnaim” n° 002617165, sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir
— ordonner à la société F.N.A Immo de procéder à la modification de sa dénomination sociale “F.N.A Immo”
— ordonner la communication, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte, de l’ensemble des documents comptables relatifs au chiffre d’affaires réalisé par la société F.N.A Immo sous la dénomination sociale éponyme, ainsi que sous tout autre signe susceptible de contrefaire la marque verbale de l’Union européenne antérieure “Fnaim” n° 002617165
— renvoyer le dossier à la mise en état, afin de permettre aux parties, après communication desdits éléments comptables, de conclure sur son manque à gagner, ainsi que les bénéfices indûment réalisés par la société F.N.A Immo
— condamner la société F.N.A IMMO, à titre provisionnel et à parfaire, dans l’attente de la communication ordonnée, des documents comptables relatifs au chiffre d’affaires réalisé par la société F.N.A Immo, au paiement de :
> 20 000 euros au titre de son manque à gagner
> 20 000 euros au titre des bénéfices indûment réalisés par la société F.N.A Immo
— condamner en outre la société F.N.A Immo au paiement d’une indemnité de :
> 25.000 euros, à parfaire, au titre des pertes subies par elle
> 25.000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle
— sur la concurrence déloyale et parasitaire
— dire et juger que l’inscription et l’exploitation, par la société F.N.A Immo, de la dénomination sociale éponyme, créé un risque de confusion avec la dénomination “Fnaim” et le nom de domaine , constitutif d’actes de concurrence déloyale à son préjudice
— dire et juger qu’en usurpant son image et sa notoriété et, partant, en s’appropriant ses investissements sans bourse déliée, la société F.N.A IMMO commet également des actes de concurrence parasitaire à son préjudice
— ordonner l’interdiction à la société F.N.A Immo de l’exploitation, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, du signe “F.N.A Immo”, ainsi que de tout autre signe susceptible de porter atteinte à la dénomination “Fnaim” et au nom de domaine , sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir
— ordonner à la société F.N.A Immo de procéder à la modification de sa dénomination sociale “F.N.A Immo”
— condamner la société F.N.A Immo au paiement d’une indemnité de 25 000 euros, en réparation du préjudice subi par elle et résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis
— en tout état de cause,
— condamner la société F.N.A Immo au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société F.N.A Immo aux entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société F.N.A Immo demande au tribunal de :- à titre principal, débouter la fédération nationale de l’immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— à titre reconventionnel, condamner la fédération nationale de l’immobilier à payer une amende civile de 5000 euros pour procédure abusive
— en tout état de cause, condamner la fédération nationale de l’immobilier à lui verser 4500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION
1 – Sur la demande principale en contrefaçon de marque
Moyens des parties
La Fnaim fait valoir que l’immatriculation et l’exploitation du signe “F.N.A Immo” par la défenderesse constitue des actes de contrefaçon de sa marque verbale de l’Union européenne “Fnaim” n° 002617165 dans la mesure où ce signe, utilisé à titre de dénomination sociale pour promouvoir des activités de gestion locative extrêmement similaires à ceux pour lesquels sa marque antérieure est enregistrée, est quasiment identique ou, à tout le moins, extrêmement similaire à sa marque antérieure, en raison de la reprise de sa marque dans son entier qui constitue l’élément d’attaque et prépondérant du signe litigieux, les autres éléments de ce signe étant insignifiants ou résiduels, de sorte qu’il en résulte un incontestable risque de confusion.
La société F.N.A Immo conteste tout acte de contrefaçon, estimant exercer une activité civile consistant dans la location d’un seul bien immobilier, n’exploitant aucun support de communication, de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
Réponse du tribunal
L’article 9 paragraphe 1 et 2, point a) et b) du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) Ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
b) Ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; (…).
L’article 46 du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, applicable à la date du dépôt de la marque en cause, prévoit que la durée de l’enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. L’enregistrement peut être renouvelé, conformément à l’article 47, pour des périodes de dix années.
Au cas présent, la Fnaim produit aux débats le certificat d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne “Fnaim” n° 002617165, déposée le 11 juillet 2003 (sa pièce n° 5).
Toutefois, cette pièce n’établit pas que l’enregistrement de la marque invoquée ait été renouvelé. En effet, la pièce produite au soutien de la titularité de cette marque par la Fnaim mentionne plusieurs numéros de codes suivis chacun d’une date, dont aucune n’établit que le renouvellement de cette marque soit effectif, la date la plus tardive portée sur ce document étant le 14 mars 2012, correspond vraisemblablement à la date d’expiration de l’enregistrement (même pièce). Ainsi, la Fnaim ne démontre pas avoir opéré le renouvellement de la marque “Fnaim” n° 002617165, de sorte qu’elle ne prouve pas la titularité de ses droits sur cette marque.
Par ailleurs, si la Fnaim invoque, au titre des faits adventices de ses conclusions, être titulaire de plusieurs autres marques “Fnaim”, verbales et semi-figuratives, elle ne produit aucune pièce prouvant leur existence.
Dès lors, les demandes de la Fnaim en contrefaçon de sa marque verbale de l’Union européenne “Fnaim” n° 002617165 seront rejetées.
2 – Sur la demande principale en concurrence déloyale et parasitaire
Moyens des parties
La Fnaim avance que l’usage du signe “F.N.A Immo” par la défenderesse caractérise des actes de concurrence déloyale et parasitaire, s’agissant de l’imitation de son nom de domaine et sa dénomination sociale, cette reproduction à l’identique ou fortement similaire pour désigner des activités directement concurrentes créant un risque de confusion pour le consommateur. Elle ajoute qu’en exploitant le signe précité, la société F.N.A Immo profite abusivement de son image et de ses signes distinctifs, ainsi que des efforts consentis pour leur élaboration et leur développement, résultats d’investissements financiers et humains considérables.
La société F.N.A Immo réplique exercer une activité civile consistant dans la location d’un seul bien immobilier, n’exploitant aucun support de communication, de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
En l’occurrence, la Fnaim établit être enregistrée en qualité d’organisation professionnelle d’employeurs reconnue représentative dans la convention collective nationale de l’immobilier à tout le moins depuis le 26 juillet 2017 (ses pièces n° 3-1 et 3-2). Elle démontre la notoriété du signe “Fnaim” semi-figuratif sur fond jaune qu’elle utilise pour sa communication par la production d’une étude réalisée du 14 au 30 octobre 2020 (sa pièce n° 7).
En revanche, elle prétend être réservataire du nom de domaine depuis le 17 mars 1997 et exploiter le site internet correspondant, mais ne le prouve par aucune pièce.
Selon l’extrait du registre national des entreprises produit aux débats par la société F.N.A Immo, celle-ci exerce une activité d’acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers bâtis ou non dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, de construction, échange apport ou autrement, et accessoirement la vente desdits biens (sa pièce n° 1). Cette société verse également aux débats une attestation établissant qu’elle a donné mandat à une société tierce en vue de la gestion d’un bien immobilier situé à Dreux (sa pièce n° 2). Il en résulte que la société F.N.A Immo établit par cette seule pièce l’usage commercial du signe “F.N.A Immo” litigieux.
Le signe “F.N.A Immo” est fortement similaire au signe “Fnaim”, considérant la reprise intégrale des lettres “f”, “n”, “a”, “i” et “m”, dans le même ordre, l’ajout de points séparant les lettres “f”, “n” et “a” du signe litigieux n’apportant qu’une différence mineure et l’ajout des deux lettres “mo” à la fin du signe n’en modifiant que légèrement l’aspect, tandis que les deux signes renvoient au secteur immobilier.
De plus, le signe litigieux est utilisé par la société F.N.A Immo pour des services de location d’un bien immobilier hautement similaires à ceux de gestion immobilière opérée par la Fnaim, peu important que la société associée au signe litigieux soit de nature civile. Il en ressort un risque élevé de confusion dans l’esprit du consommateur.
Il en résulte que l’usage du signe “F.N.A Immo” par la société F.N.A Immo caractérise une concurrence déloyale au détriment de la Fnaim.
Par ailleurs, la Fnaim produit aux débats une étude d’octobre 2020 réalisée par une société de sondage démontrant la notoriété de son nom commercial auprès du public (sa pièce n° 7).
Cependant, la seule attestation de la défenderesse portant sur un contrat de mandat de gestion d’un unique bien immobilier confié à une société tierce n’établit son intention de se placer dans le sillage de la Fnaim.
Les demandes au titre du parasitisme seront, en conséquence, rejetées.
3 – Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
La Fnaim estime que les actes de concurrence déloyale lui causent de graves préjudices tirés de la dilution et de la banalisation de ses signes distinctifs évalués à 25 000 euros, outre que l’ensemble justifie les mesures d’interdiction demandées.
La société F.N.A Immo conteste l’existence de tout préjudice de la demanderesse en l’absence d’activité commerciale autre que la seule location du seul bien immobilier dont elle propriétaire.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il s’en déduit un principe de réparation intégrale impliquant une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614), tandis qu’un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation (en ce sens Cass. 1ère civ., 28 juin 2012, n° 11-19.265).
Il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (en ce sens Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-18.669).
Au cas particulier, la Fnaim ne produit aucune pièce au soutien des différents chefs de préjudice qu’elle invoque et l’attestation produite par la défenderesse, seule à fonder sa condamnation établit que la société F.N.A Immo ne possède qu’un bien immobilier donné à bail commercial.
La concurrence déloyale étant caractérisée par le contrat signé le 24 juin 2021 par la société F.N.A Immo, la Fnaim subit un préjudice moral tiré du trouble commercial résultant du risque de confusion, qui sera réparé par l’allocation de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
En outre, l’usage du signe litigieux sera interdit à la société F.N.A Immo, de même qu’un changement de dénomination sociale lui sera ordonné sous astreinte dans les termes du dispositif.
4 – Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
La société F.N.A Immo soutient que la procédure entamée par la Fnaim ne repose sur aucun fondement sérieux, la demanderesse n’ayant pas fait la moindre recherche sur son activité et encombrant la juridiction par une procédure manifestement abusive puisque reposant sur le néant.
La Fnaim n’a pas conclu à ce titre.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
En l’occurrence, la seule circonstance qu’une prétention de la Fnaim soit accueillie n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus et la société F.N.A Immo ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société F.N.A Immo, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Parties tenues aux dépens, elle sera condamnée à payer 1000 euros à la Fnaim à ce titre.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Interdit à la société F.N.A Immo de poursuivre l’exploitation du signe “F.N.A Immo” à quelque titre que ce soit, dans le délai de trente jours à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;
Ordonne à la société F.N.A Immo de changer de dénomination sociale dans le délai de trente jours à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;
Condamne la société F.N.A Immo à payer 1000 euros à la Fnaim à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
Déboute la Fnaim de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne “Fnaim” n° 002617165 et sur le parasitisme ;
Déboute la société F.N.A Immo de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Condamne la société F.N.A Immo aux dépens ;
Condamne la société F.N.A Immo à payer 1000 euros à la Fnaim en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 octobre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de procédure civile
- Code civil
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