Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 sept. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JCT
N° de minute :
S.C.I. PIED D'[M]
c/
S.A.R.L. BL BAGUETTE
DEMANDERESSE
S.C.I. PIED D’GRENADE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BL BAGUETTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2015, la SCI [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [O] [H] et Madame [K] [G] un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1], pour une durée de neuf années, commençant à courir le 1er décembre 2015 pour se terminer le 30 novembre 2024.
Suivant un avenant au bail commercial en date du 19 janvier 2016, les époux [H] ont substitué la SAS BOULANGERIE JKS dans leurs droits de preneurs à bail.
Suivant un acte sous seing privé en date du 21 juin 2017, la SAS BOULANGERIE JKS a cédé son fonds de commerce de boulangerie à la société SAS AK BOULANGERIE.
Suivant un acte sous seing privé en date du 06 juin 2024, la SAS AK BOULANGERIE a cédé son droit au bail à la SARL BL BAGUETTE.
Par acte du 25 novembre 2024, la SCI PIED D’GRENADE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 5511,12 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SARL BL BAGUETTE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI PIED D’GRENADE a, par acte du 24 février 2025, assigné la société SARL BL BAGUETTE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1], avec effet au 25 décembre 2024,
Ordonner l’expulsion de la société SARL BL BAGUETTE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la société SARL BL BAGUETTE au paiement de la somme provisionnelle de 7563,49 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 17 janvier 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 novembre 2024,
Condamner la société SARL BL BAGUETTE au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer et de ses accessoires, tels qu’ils auraient été exigibles si le bail était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société SARL BL BAGUETTE au paiement de la somme provisionnelle de 65,02 euros au titre des frais de relance et de recouvrement,
Condamner la société SARL BL BAGUETTE au paiement de la somme de 762,851 euros, correspondant à 10 % de la somme totale due, au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail,
Condamner la société SARL BL BAGUETTE au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société SARL BL BAGUETTE à payer une somme de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SARL BL BAGUETTE aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, la SCI PIED D’GRENADE confirme les termes de ses demandes initiales.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, la société SARL BL BAGUETTE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et/ou accessoires.
Il est constant que la SCI PIED D’GRENADE a fait signifier à la société SARL BL BAGUETTE un commandement d’avoir à payer la somme de 5511,12 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 25 novembre 2024.
La société SARL BL BAGUETTE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 25 novembre 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 25 décembre 2024 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SARL BL BAGUETTE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 26 décembre 2024, ce qui constitue pour la SCI PIED D’GRENADE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société SARL BL BAGUETTE causant un préjudice à la SCI PIED D’GRENADE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI PIED D’GRENADE produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 7791,19 euros à la date du 17 janvier 2025, étant observé que la société requérante sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 7563,49 euros à ce titre.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable à hauteur de ce montant, la société SARL BL BAGUETTE sera donc condamnée au paiement de la somme de 7563,49 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 17 janvier 2025 – échéance du mois de janvier 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme 5511,12 euros, et à compter du 24 février 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
En revanche, la SCI PIED D’GRENADE ne justifiant pas du montant appliqué aux frais de recouvrement et de relance, pour lesquels au demeurant, elle ne produit aucun justificatif, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision à ce titre.
Sur la demande d’application de la clause pénale
La SCI PIED D’GRENADE sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Cependant, les clauses pénales étant susceptibles d’être modérées en leur montant par le seul juge du fond, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier leur application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société SARL BL BAGUETTE sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer (soit la somme de 1771,10 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCI PIED D’GRENADE réclame le paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés a seulement le pouvoir d’allouer une provision au créancier, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SARL BL BAGUETTE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SARL BL BAGUETTE à verser à la SCI PIED D’GRENADE la somme de 1400 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 25 décembre 2024 minuit ;
CONDAMNONS la société SARL BL BAGUETTE à quitter les lieux loués situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SARL BL BAGUETTE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer (soit la somme de 1771,10 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société SARL BL BAGUETTE à payer à la SCI PIED D’GRENADE la somme de 7563,49 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 17 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, à hauteur de la somme de 5511,12 euros, et à compter du 24 février 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société SARL BL BAGUETTE à payer à la SCI PIED D’GRENADE, à titre de provision, à compter du 1er février 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI PIED D’GRENADE ;
CONDAMNONS la société SARL BL BAGUETTE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SARL BL BAGUETTE à payer à la SCI PIED D’GRENADE une indemnité de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 6], le 08 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Délai de paiement ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
- Héritier ·
- Facture ·
- Option successorale ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Décès ·
- Code civil ·
- Sommation ·
- Dette ·
- Titre
- Pension d'invalidité ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Expertise médicale ·
- Maladie ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance invalidité ·
- Expert ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Effets
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Mesures d'exécution ·
- Défaut ·
- Débiteur ·
- Déclaration au greffe
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Lettre ·
- Nom commercial ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Audience ·
- Papier ·
- Juge ·
- Partie ·
- Personne morale
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Taux légal ·
- Exécution forcée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- État
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Indemnité d'éviction ·
- Mandataire ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Renouvellement du bail ·
- Ordures ménagères ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Qualités ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.