Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 juil. 2025, n° 25/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/02240 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD3L
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES EGLANTINES, pris en la personne de son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’audience du 07 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit délivré en date du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 3], sis [Adresse 2] à ORLEANS (45000), pris en la personne de son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit;
— condamner Monsieur [M] [E] au paiement de la somme en principal de 10 880,01 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2025, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, augmentées des intérêts de droit à compter du 6 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure restée vaine;
— condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts;
— condamner solidairement Monsieur [E] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement Monsieur [E] aux entiers dépens;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025 où seul le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a comparu, représenté par son conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
L’assignation n’a pas été délivrée à personne mais à tiers présent à domicile.
Les demandes étant supérieures à 5000 euros le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa des conclusions du [Adresse 5] [Adresse 3] et des pièces produites aux débats, et notamment :
— le règlement de copropriété ;
— le contrat de syndic ;
— la matrice cadastrale;
— les lettres de mise en demeure du 23 novembre 2023 et du 6 juin 2024 ;
— le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 31 mars 2025 ;
— les appels de provisions sur charges et cotisation fonds de travaux du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 et du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales du 6 décembre 2023, du 11 décembre 2024 ;
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [E] reste redevable de la somme de 10 660, 61 euros telle que cela ressort du relevé de compte en date du 31 mars 2025.
Il n’est pas pris en compte les 2 sommes de 109,70 euros pour suivi de procédure qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Qu’il est établi que Monsieur [E] n’a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a, par lettre de mise en demeure en date du 6 juin 2024, été invité, en vain, à régler cette dette;
Qu’il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 31 mars 2025, de la somme de 10660, 61 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 6 juin 2024 ;
Absent, ni représenté, le défendeur n’apporte aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de le condamner, solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], la somme de 10661, 61 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 6 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [E] a fait l’objet d’une condamnation par jugement en référé du 30 septembre 2022 pour non paiement de charges de copropriété à ce même syndicat des copropriétaires pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2002.
Cette répétition de retard dans le paiement des charges de copropriété rejaillit sur la copropriété et met en péril son équilibre financier.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre des dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premer ressort,
DECLARE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM régulière et bien fondée en droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme en principal de 10 661, 61 € au titre des appels de charge et fonds de travaux échus au 1er avril 2025 augmentée des intérêts de droit à compter du 6 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure restée vaine;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Mesures d'exécution ·
- Défaut ·
- Débiteur ·
- Déclaration au greffe
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Fondation ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- L'etat
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Quittance ·
- Débiteur ·
- Intérêts moratoires ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Prêt immobilier
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Facture ·
- Option successorale ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Décès ·
- Code civil ·
- Sommation ·
- Dette ·
- Titre
- Pension d'invalidité ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Expertise médicale ·
- Maladie ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance invalidité ·
- Expert ·
- Incapacité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Audience ·
- Papier ·
- Juge ·
- Partie ·
- Personne morale
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Taux légal ·
- Exécution forcée
- Hébergement ·
- Délai de paiement ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.