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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 juil. 2025, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Ju TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/01863 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VLT
N° MINUTE :
1
Requête du :
16 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 1], Mineure.
représentée par Mme [L] [O], en qualité de représentant légal
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Mme Nezhatou [C], Assesseuse
M. Joseph HERAIEF, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 25/01863 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VLT
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2023, Madame [L] [O], représentante légale de sa fille mineure [E] [D], née le 29 octobre 2009, a formé auprès de la [8] (ci-après, '[5]') siégeant au sein de la [Adresse 10] [Localité 14] ([11]), une demande de renouvellement du complément 6 d’AEEH.
Par décision en date du 18 avril 2024, la [5] a rejeté la demande de renouvellement du complément 6 de l’AAEH qui a été maintenu en complément 3 pour la période à compter du 1er juillet 2023 ce qui a généré une demande de répétition d’indu formée par la [4] à l’encontre de Madame [L] [O] à ce titre pour la période intercalaire.
Statuant sur recours gracieux concernant le complément 6, la [5] a maintenu sa décision le 10 octobre 2024 au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas de contredire sa décision initiale.
Le 16 avril 2025, Madame [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester ces décisions et obtenir le maintien du complément 6.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
A l’audience du 28 mai 2025, Madame [L] [O] comparait en personne et demande au tribunal de faire droit à son recours en faisant valoir que le complément 6 lui a été refusé alors que cette catégorie avait été attribuée par décision précédente à compter du 1er décembre 2020 et renouvelée jusqu’au 30 juin 2023, et en réalité jusqu’au 30 novembre 2024, et sans que la situation de l’enfant ait évolué depuis lors en sorte que la nouvelle décision de la [3] n’était pas fondée. Elle explique que le passage en catégorie 4 a conduit à laisser à la charge des parents une partie significative des dépenses engagées et dont les justificatifs ont été communiquées à la [11].
Dispensée de comparution, la [Adresse 9] ([11]) de [Localité 14] a sollicité une dispense de comparution et a fait, et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite le rejet du recours contre ses décisions des 27 août 2024 et 20 février 2024 et valoir que, dans le cadre d’une régularisation en cours, le complément 6 de l’AEEH va être attribuée jusqu’au 30 novembre 2024, l’AAEH de base étant attribuée jusqu’au 30 avril 2027, la période postérieure étant en cours d’examen.
MOTIFS
Sur l’attribution du complément d’AEEH de catégorie 6
La fixation du taux d’incapacité à un taux supérieur à 80% a été confirmé par la [5] en sorte que l’objet du litige porte sur la catégorie 6.
L’article L. 541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale dispose :
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R. 541-2 6° du code de la sécurité sociale ajoute :
Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap d’une part contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’enfant présente une pathologie (épilepsie syndrome Dravet) qui retentit notamment sur ses apprentissages scolaires induisant lenteur, fatigabilité, trouble de la concentration, ce qui justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Le taux d’incapacité évalué comme supérieur à 80% n’est pas contesté par la [11]. En outre, Madame [L] [O] justifie de dépenses engagées pour l’enfant [E], dépenses au-dessus du seuil réglementaire du complément sollicité et qui ne sont pas véritablement contestées par la [12] [Localité 14] étant observé que celle-ci n’explicite pas les raisons qui l’ont amené à réduire le complément de 6 à 3, au regard des pièces produites et des décisions antérieures de la [6] [Localité 14] pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2023, pour ensuite régulariser pour une partie de la période litigieuse, alors qu’il n’est pas allégué de changement dans la situation de l’enfant durant cette période.
Il y a donc lieu de déclarer recevable en la forme le recours de Madame [L] [O], d’annuler les décisions de la [6] [Localité 14] des 18 avril 2024 et 10 octobre 2024 et de constater que la situation de handicap de l’enfant [E] [D] justifiait l’attribution du complément AEEH de catégorie 6 pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2026 et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [12] [Localité 14].
Compte tenu des éléments produits aux débats et des positions exprimées par les parties, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de la [12] [Localité 14], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier essort, par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevable le recours de Madame [L] [O],
— Annule les décisions de la [7] des 18 avril 2024 et 10 octobre 2024,
— Constate que la situation de handicap de l’enfant [E] [D] justifiait l’attribution du complément AEEH de catégorie 6 pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2026.
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Met les dépens à la charge de la [12] [Localité 14].
Fait et jugé à [Localité 14] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/01863 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VLT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [D]
Défendeur : [12] [Localité 14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
N° RG 25/01863 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VLT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [D]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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