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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
13 Novembre 2025
1re chambre civile
50A
N° RG 23/01750 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KG6U
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
[Y] [V]
S.A.R.L. AUTO CONTROLE DROUAIS
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Grégoire MARTINEZ pour le président empêché ,
par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, barreau de RENNES,
S.A.R.L. AUTO CONTROLE DROUAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, barreau de RENNES,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 17 octobre 2019, M. [V] a vendu à M. [Z], un véhicule de marque Lancia modèle Fulvia Zagato 1.3 sport année 1971, immatriculé [Immatriculation 9] moyennant le versement d’une somme de 30 000 €.
Préalablement, le 23 mai 2019, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique par la société Auto Contrôle Drouais qui a émis un avis favorable en ne mentionnant qu’une défaillance mineure.
Se plaignant de l’apparition de défauts, M. [Z] a sollicité la société GES [Localité 10] pour une expertise amiable. Le rapport a été déposé le 1er décembre 2020 après une visite du 8 juin 2020 et du 9 novembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 janvier 2021, M. [Z] a mis en demeure M. [V] d’annuler la vente et de lui restituer les sommes correspondant au prix de vente et aux divers frais engagés depuis l’achat.
Par acte du 21 avril 2021, M. [Z] a assigné M. [V] et la société Auto contrôle Drouais en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Chartres
Par ordonnance du 28 juin 2021, l’expertise judiciaire a été ordonnée et M. [X] a été désigné expert pour y procéder.
Faute de solutions satisfaisantes, par acte du 24 février 2023, M. [Z] a assigné M. [V] en résolution de la vente.
Par conclusions, notifiées le 10 septembre 2024, M. [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241, 1641 et suivants du Code civil ;
Constater l’existence de vices cachés sur le véhicule LANCIA FULVIA ZAGATO 1.3 S immatriculée [Immatriculation 9], vendu par Monsieur [V] à Monsieur [Z] ;
En conséquence, A TITRE PRINCIPAL :
Ordonner la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [V] et Monsieur [Z] en date du 17 octobre 2019 ;
Condamner Monsieur [V] à rembourser le prix de vente de 30.000 € à Monsieur [Z] ;
Condamner Monsieur [V] à reprendre possession du véhicule LANCIA FULVIA ZAGATO 1.3 S immatriculée [Immatriculation 9], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner Monsieur [V] et la SARLU AUTO CONTROLE DROUAIS in solidum à verser la somme de 25.476 € à Monsieur [Z], correspondant à la perte de chance de renoncer à l’achat du véhicule en étant informé de son état exact ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
Condamner Monsieur [V] et la SARLU AUTO CONTROLE DROUAIS in solidum à payer à Monsieur [Z] :
— 10 029,23 € au titre du préjudice matériel subi,
— 2 000 € au titre du préjudice moral, lié aux tracas causés par la procédure
Condamner in solidum Monsieur [V] et la SARLU AUTO CONTROLE DROUAIS au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais liés d’expertise judiciaire
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par conclusions, notifiées le 29 août 2024, la société Auto contrôle Drouais demande au tribunal de :
ACCUEILLIR la société AUTO CONTROLE DROUAIS en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’assignation signifiée à la requête de Monsieur [W] [Z] le 24 février 2023
Vu l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 concernant le contrôle technique des véhicules légers ;
Vu les articles 1240 et 1641 du Code civil ;
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ;
JUGER que le contrôleur technique ne peut signaler que les défauts visibles sans démontage ;
JUGER que Monsieur [W] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’éventuels défauts visibles non signalés par la société AUTO CONTROLE DROUAIS à l’occasion du contrôle technique réalisé le 23 mai 2019 ;
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de la société AUTO CONTROLE DROUAIS ;
Subsidiairement
JUGER que la responsabilité de la société AUTO CONTROLE DROUAIS n’est qu’incidente dans le cadre d’une action en garantie légale des vices cachés ;
JUGER que les désordres allégués par Monsieur [W] [Z] sont apparents de sorte que les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies ;
EN CONSEQUENCE ;
DEBOUTER de plus fort Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de la société AUTO CONTROLE DROUAIS ;
DÉBOUTER Monsieur [V] de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société AUTO CONTRÔLE DROUAIS ;
Plus subsidiairement,
JUGER qu’une éventuelle faute commise par la société AUTO CONTRÔLE DROUAIS ne saurait avoir de lien de causalité avec les préjudices allégués par le demandeur, dans la mesure où la décision d’acquérir le véhicule a été prise indépendamment du résultat du contrôle technique ;
JUGER que la société AUTO CONTROLE DROUAIS ne saurait, en aucun cas, être condamnée in solidum avec le vendeur, Monsieur [Y] [V] ;
JUGER que la société AUTO CONTROLE DROUAIS ne saurait être condamnée à restituer un prix de vente qu’elle n’a pas perçu :
JUGER que les frais de conseil technique ne sont pas justifiés :
JUGER que les frais d’huissier et les frais d’expert judiciaire sont compris dans les dépens :
JUGER que les frais d’avocat sollicité font double emploi avec la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE ;
DEBOUTER de plus fort Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de la société AUTO CONTROLE DROUAIS ;
DÉBOUTER de plus fort Monsieur [V] de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société AUTO CONTRÔLE DROUAIS ;
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société AUTO CONTROLE DROUAIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions, notifiées le 29 août 2024, M. [V] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
Condamner la société AUTO CONTROLE DROUAIS à garantir Monsieur [V] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Rejeter la demande d’exécution provisoire,
Condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de leurs moyens.
Le 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et orenvoyé à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de «constatations», de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la garantie des vices cachés :
Sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, M. [Z] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que le véhicule était atteint d’un vice caché au moment de la vente. Il soutient que l’impropriété à destination est double pour un véhicule de collection. Ainsi, le véhicule n’est pas en état de circuler normalement et ne peut être l’objet d’une exposition. Il soutient que la réparation du véhicule est économiquement inenvisageable, l’expert ayant estimé la remise en état à la somme de 25 764 €. Il soutient que les vices n’étaient pas décelables au moment de la vente. Il rappelle que le véhicule a été présenté comme étant « entièrement restauré » sur l’annonce. Il se prévaut du rapport d’expertise pour souligner que la corrosion du bas de caisse a été maquillée et que le véhicule est inutilisable car dangereux. Il soutient qu’il est en droit d’attendre de ce véhicule qu’il puisse rouler. Afin d’affirmer qu’il n’est qu’un profane, il se présente comme un collectionneur amateur sans compétence technique particulière. A l’inverse, pour souligner que le vendeur avait connaissance des vices dont était atteinte le véhicule, il rappelle que M. [V] dispose de compétence mécanique spécifique dans la mesure où il a procédé lui-même à la restauration du véhicule vendu
En défense, M. [V] explique avoir acquis le véhicule alors qu’il se trouvait en cours de restauration. Il indique qu’il a refait la carrosserie, remplacé les amortisseurs, les échappements, les freins, les pneus, radiateur, ventilateur, réservoir, carburateurs, sellerie et fixé le tunnel central. Il fait état des spécificités d’un véhicule de collection dont l’usage circulant est nécessairement restreint par rapport à un véhicule ordinaire. Dès lors, il soutient que l’impropriété à cet usage restreint ne peut être établie. Il note que l’expert judiciaire a été en mesure de démarrer le véhicule et que s’il a relevé de multiples défauts à la conduite, ceux-ci ne présentent pas un caractère anormal au regard de l’âge du véhicule et de ses pièces et de son usage de collection. Il soutient que les conditions d’application des vices cachés ne sont pas réunies. A cet égard, il soutient que l’antériorité des défauts n’est pas démontrée. Il rappelle que le jour de la vente et le jour de la livraison, M. [Z] a circulé avec le véhicule sans se plaindre d’un quelconque désordre. Il note que le jour de la livraison, un contrôle a été réalisé par un présumé spécialiste des voitures de collection la société Bretagne Carburation. Il ajoute, en comparant les kilométrages affichés au compteur, que M. [Z] a circulé durant près de 1 207 km en 7 mois avant une première expertise amiable du 8 juin 2020. Il conteste d’ailleurs les éléments d’un courrier au sujet de la date de survenance de la panne mécanique. Au demeurant, il fait état de l’inadaptation du véhicule « de collection » à un tel usage routier. Il soutient également que M. [Z] a procédé à cette analyse technique parce qu’il souhaitait lui-même céder le véhicule. Il observe que les factures des deux premières réparations ne sont pas produites par M. [Z]. Par ailleurs, M. [V] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que les défauts étaient apparents, discernables lors de la vente, destinée à des collectionneurs soit des acquéreurs particuliers. Enfin, il soutient que les vices ne sont pas rédhibitoires. Il rappelle que M. [Z] a parcouru près de 1 200 km en 7 mois que le défaut de carrrosserie nécessite des travaux de faible ampleur ne l’empêchant pas de circuler et que les réparations à effectuer ne présentent pas un caractère anormal au regard de l’âge du véhicule.
En l’espèce, le véhicule, objet du litige, est un modèle de collection de 1971 immatriculé comme tel (mention Z. 1 « véhicule de collection ») et présentant un côte LVA. L’annonce à laquelle M. [Z] a répondu favorablement présente la vente comme « exceptionnelle » et le véhicule comme « entièrement restauré » en particulier « moteur avec boite 5 vitesses, carosserie, peinture, frein dunlop ainsi que les conduites, faisceau électrique, sellerie entièrement neuve comme à l’origine ciel de toit couvreur roue de secours, moquette, pneus, échappement et sorti inox, chromes, joint de pare-brise de portière glissière de glace… » L’annonce mentionne également le contrôle technique « vierge ».
Il n’existe pas d’autres éléments de preuve d’échanges précontractuels permettant de déterminer un usage spécifique attendu du véhicule. En l’état, l’objet de la vente est bien un véhicule de collection âgé de 48 ans présenté comme entièrement restauré avec un contrôle technique vierge. Dans ses conclusions, M. [Z] reprend le rapport de l’expert sur le double usage attendu d’un véhicule de collection à savoir un usage « esthétique » et un usage « mécanique ».
En particulier, l’expert explique que le véhicule est destiné à être utilisé pour le loisir, « se rendre par la route à des évènements de véhicules anciens et dans ce cas, le véhicule n’est pas utilisable en l’état car son comportement routier est hasardeux ». Il note également que le véhicule est « destiné à être exposé sur des salons et autres musées, sans circulation routière, et dans ce cas, les défauts esthétiques de carrosserie et de peinture le rendent difficulement compatible à l’usage ».
Ainsi, en dépit du fait que le véhicule était présenté dans l’annonce de vente comme entièrement restauré, l’usage d’un tel véhicule de collection et acquis pour ce faire n’est pas celui attendu d’un véhicule ordinaire en particulier d’un point de vue esthétique mais également d’un point de vue mécanique dès lors que la circulation roulante d’un véhicule de collection est nécessairement restreinte à quelques trajets épars en vue d’expositions, d’évènements voire de balades d’agrément. En aucun cas, l’usage d’un tel véhicule ne peut être d’assurer des trajets quotidiens, des longues distances, du transport de biens, etc…
Or, force est de constater que M. [Z] ne conteste nullement avoir essayé le véhicule le jour de la vente le 17 octobre 2019 et le jour de la livraison sans constater de défauts esthétique ou mécanique. Force également de constater qu’il ne conteste pas avoir fait contrôler le véhicule par un garage spécialisé, Bretagne carburation, le jour de la livraison sans qu’un défaut n’ait été constaté. Par ailleurs, la date de survenance de la première panne ne ressort pas clairement des éléments du dossier. A cet égard, M. [Z] verse un avis technique du 8 juin 2020 soit près de 7 mois et 20 jours après la vente faisant état de défauts majeurs et de la dangerosité du véhicule. Le kilométrage apparent au jour de la vente était de 11 081 km (certificat de cession). Il était de 12 288 km au jour de l’avis technique. Il ressort objectivement de ces éléments que M. [Z] a circulé avec un véhicule de collection, âgé de 48 ans au moment de la vente, sur près de 1 207 km pendant 7 mois et 20 jours. De même, les mentions du courrier de mise en demeure adressé le 16 juin 2020 à M. [V] laisse supposer que cet avis technique n’a pas été réalisé en raison d’une panne du véhicule mais en prévision d’une vente future du véhicule par M. [Z]. D’ailleurs, le fait que l’expert judiciaire ait été en mesure de démarrer facilement le véhicule ne permet pas de déduire l’existence d’une panne quelconque.
Sur un plan esthétique, l’expert judiciaire constate des défauts de peinture et de carrosserie.
Or, s’agissant de ces éléments, ils étaient nécessairement déjà apparents au moment de la vente et, alors, M. [Z] a pu s’en convaincre. Ces défauts ont également pu apparaître durant les 7 mois et 20 jours d’usage, et, dans ces conditions, ils n’étaient pas antérieurs.
Sur un plan mécanique, l’expert judiciaire constate notamment, après un démarrage facile sans qu’un voyant ne s’allume, un ralenti trop bas, chaotique et irrégulier, des montées en régimes laborieuses, des détonations à l’échappement, une garde importante à l’embrayage, un jeu important de la direction, une imprécision de la boite de vitesse, un freinage correct mais seulement à basse vitesse et un comportement routier en ligne droite et en trajectoire flou et inconstant. Ainsi, le véhicule présente, non pas une panne, mais un comportement routier dangereux et aléatoire.
Cependant, l’expert conclut que l’ensemble de ces désordres était présents et dans leur très grande majorité apparent ou facilement discernable lors de la vente. Il relève que "les non-façons, malfaçons et non respect des règles de l’art sont nombreux, que les anomalies touchant à l’esthétique étaient suffisantes à éveiller les soupçons d’un automobiliste fut-il profane sachant que sous toutes réserves de droit, cette qualification semble difficile pour pour l’acheteur d’un véhicule de collection de +50 ans dont le marché est restreint et exige des connaissances particulières pour s’en porter acquéreur. Ces désordres n’étaient peut être pas décelables par l’automobiliste de base (…) mais ne pouvaient tromper un collectionneur."
En revanche, de tels défauts relatifs à la conduite hasardeuse du véhicule, à sa direction floue étaient ainsément détectables pour un acquéreur lors des essais de mise en circulation du véhicule. La vigilance et les attentes d’un collectionneur cherchant un modèle particulier de véhicule de collection est nécessairement accrue par rapport à celle d’un acquéreur lambda. Dans ces conditions, ces défauts mécaniques, au regard des conclusions de l’expert, doivent être regardés comme étant soit apparents, soit postérieurs à la vente.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. M. [Z] est débouté de sa demande principale de résolution de la vente et subsidiaire de réparation de son préjudice de perte de chance.
Sur la responsabilité du centre de contrôle technique :
Monsieur [Z] cherche la responsabilité délictuelle de la société Auto contrôle Drouais à raison d’une faute commise dans le cadre du contrôle technique du véhicule le 23 septembre 2019 en ce qu’elle a omis de signaler un défaut majeur (« éléments de liaison au sol de l’ensemlbe du trainn AV et point d’articulation du triangle de suspension AVD ») qui a été déterminant du consentement à l’achat. Il évoque spécifiquement l’état des silentblocs, la fissuration du berceau et la corrosion maquillée. Il soutient que la cause de ce défaut ne réside pas dans les 1 200 km parcouru depuis l’achat du véhicule.
La société Auto contrôle Drouais rappelle que sa responsabilité extracontractuelle peut être engagée en cas de démonstration d’une faute éventuelle de sa part. Elle rappelle qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens et que l’étendue de son contrôle se fait sans démontage sur des points simples, rapides, limitativement définis. A l’inverse, elle soutient qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat. Elle soutient que M. [Z] ne démontre pas l’existence d’un défaut majeur sur le véhicule au moment du contrôle technique le 23 Mai 2019.
L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules (…) prévoit que le contrôle technique périodique porte sur un ensemble de points identifiés sans démontage.
L’expert judiciaire relève, en janvier 2022, que le contrôleur technique aurait du déceler un défaut majeur en mai 2019 s’agissant de l’état des silentblocs et de la présence de corrosion sur le berceau.
Or, il est relevé que l’état des silentblocs s’est nécessairement détérioré. L’avis technique GES du 8 juin 2020 les décrit comme « craquelés » alors que l’expertise judiciaire du 27 janvier 2022 les décrit en « état de décomposition » ce qui laisse supposer qu’ils étaient dans un meilleur état le 23 mai 2019, à tout le moins, sans défaut majeur à signaler pour le contrôleur.
De même, il ne peut être reproché au contrôleur de ne pas avoir décelé la présence de corrosion dès lors que l’expert judiciaire a pu conclure que certains défauts (dont la corrosion) sont apparus après la vente ce qui laisse également supposer que le véhicule était dans un meilleur état apparent au moment du contrôle technique.
Le manquement du contrôleur technique n’est pas démontré.
M. [Z] est débouté de sa demande.
Sur les dépens :
Monsieur [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser une somme de 2 000 € à M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 2 000 € à la société Auto contrôle Drouais sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à verser à M. [Y] [V] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à verser à la société SARL Auto Contrôle Drouais une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le Greffier Pour le président empêché,
le magistrat rapporteur
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