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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 déc. 2025, n° 25/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02032 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXEF
Le 19 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [S] [K] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 18 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] concernant [S] [K], né le 23 Avril 1993 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé :
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Or l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’avocate du patient soulève un moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’horodatage des trois certificats médicaux exigés par la loi (admission, 24h et 72h.
Dès lors d’une part qu’aucune disposition légale ne prévoit expressément l’horodatage des certificats médicaux et d’autre part qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré sur une atteinte aux droits du malade, les certificats médicaux critiqués ayant bien tous constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins, ces éléments permettent de rejeter le moyen.
La procédure est bien régulière.
Sur le fond :
[S] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 11 décembre 2025.
Il résulte du certificat médical d’admission que le patient présente une instabilité psychomotrice croissante, du fait d’un envahissement délirant avec une forte participation anxieuse et une probable aggravation par des consommations de toxiques. Les thérapeutiques censées l’apaiser manquent actuellement d’efficacité du fait des refus itératifs de prise. Le médecin psychiatre atteste qu’il montre un tableau de troubles du comportement non apaisés par le cadre de soins actuel, et nécessite une restriction de ses libertés pour favoriser l’observance médicamenteuse et un apaisement plus rapide que dans un cadre ouvert défaillant.
Selon l’avis motivé du 17 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [S] [K] présente à ce jour un état clinique qui apparaît s’améliorer. L’instabilité psycho-motrice est en nette régression et le comportement bien plus adapté. Le patient reste délirant mais sur des thématiques plus rassurantes. Néanmoins, malgré des éléments d’amélioration clinique, l’état global reste fragile et le consentement aux soins instable. Le médecin psychiatre conclut en indiquant que ces éléments cliniques légitiment la mesure de soins sans consentement.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [S] [K].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat ,□ copie adressée par LS ce jour au tiers (mandataire judiciaire)
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