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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 mars 2025, n° 23/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01737 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILGL
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
Madame [C] [S] née [D]
née le [Date naissance 1] 1966
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Me Mathilde LAMBINET, membre du cabinet BRAND-FAUTRAT-LAMBINET, Avocates associées à la Cour, avocate au barreau de CAEN, vestiaire : 102
DEFENDEURS :
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4].
Représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocate au barreau de CAEN, vestiaire : 120
La SA MAIF
SIREN n° 775 709 702
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Marie BOURREL, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, Avocats Associés, avocate au barreau de CAEN, vestiaire : 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
En présence de Mesdames [N] [X] et [J] [L], adjointes administratives stagiaires ;
DÉBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— Me [Localité 11] BOURREL – 23
— Me Mathilde LAMBINET – 102
— Me Bénédicte GUILLEMONT – 120
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [S] circulait à bord de sa moto Suzuki GS 550 immatriculée EX – 568 – DT le [Date décès 9] 2018. Il est entré en collision avec le véhicule Citroën Saxo immatriculé CK – 856 – AP conduit par Madame [M] [Z] assurée auprès de la MAIF. [K] [S] est décédé des suites de cet accident.
Une enquête pénale a été ouverte et le dossier a été classé sans suite pour « absence d’infraction » le 13 décembre 2018.
Monsieur [T] [S] et Madame [C] [S] née [D] (parents de [K]) ont sollicité la réparation de leur préjudice auprès de la MAIF qui a dénié sa garantie en raison des fautes commises par la victime.
Par exploits du commissaire de justice en date des 27 avril et 2 mai 2023, Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] née [D] et Monsieur [Y] [S] (parents et frère de [K] [S], ci-après les consorts [S]) ont assigné Madame [Z] et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de leur préjudice résultant du décès de [K] [S].
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, ils demandent au tribunal de :
– condamner solidairement la MAIF et Madame [Z] à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] et Monsieur [Y] [S] résultant de l’accident de la circulation du [Date décès 9] 2018 ;
– en conséquence, condamner solidairement la société MAIF et Madame [Z] au paiement des sommes suivantes :
•11 730,41 € au titre des frais d’obsèques,
•526 € au titre du gardiennage de la moto,
•1360 € au titre de la valeur du véhicule après sinistre,
•30 000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [T] [S],
•30 000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [C] [S],
•30 000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [Y] [S],
•3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
– débouter la société MAIF et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, Madame [Z] demande au tribunal de :
– dire et juger que Monsieur [K] [S] a commis une faute excluant l’indemnisation de son préjudice ;
– en conséquence, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
– à titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur [K] [S] a commis une faute ayant concouru à la survenance de son préjudice ;
– dire et juger que Monsieur [K] [S] est responsable à hauteur de 75 % de son préjudice
– en conséquence, limiter toutes les condamnations de la SA MAIF et de Madame [M] [Z] à hauteur de 25 % ;
– juger que les sommes mises à la charge de Madame [M] [Z] seront prises en charge par la SA MAIF, auprès de laquelle elle est assurée, au titre de sa garantie ;
– en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] née [D] et Monsieur [Y] [S] à régler à Madame [Z] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
– condamner solidairement Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] née [D] et Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la MAIF demande au tribunal de :
– vu l’article 4 de la loi n° 85 – 677 du 5 juillet 1985, à titre principal, dire et juger que Monsieur [K] [S] a commis une faute excluant l’indemnisation de son préjudice ;
– en conséquence, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
– à titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur [K] [S] a commis une faute ayant concouru à la survenance de son préjudice ;
– dire et juger que Monsieur [K] [S] est responsable à hauteur de 75 % de son préjudice
– en conséquence, limiter toutes les condamnations de la SA MAIF et de Madame [M] [Z] à hauteur de 25 % notamment :
•1298,25 € au titre des frais d’obsèques,
•340 € au titre de la valeur du véhicule après sinistre,
•1500 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [Y] [S],
•3750 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [T] [S],
•3750 € au titre du préjudice d’affection de Madame [C] [S] ;
– en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] née [D] et Monsieur [Y] [S] à régler à la SA MAIF la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
– condamner solidairement Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] née [D] et Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture partielle a été rendue à l’égard de Maître Lambinet (conseil des consorts [S]) le 2 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur le droit à indemnisation des consorts [S].
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) dispose que «la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Il est constant, qu’en l’absence de faute prouvée et certaine de sa part, le conducteur victime ne peut en aucun cas voir son droit à indemnisation affecté. Il est également admis, qu’en général, la faute de la victime est caractérisée par une violation des dispositions du code de la route notamment une vitesse excessive ou inadaptée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Z] est la conductrice du véhicule qui est entré en collision avec celui de [K] [S] et que son véhicule est assuré auprès de la MAIF.
Il ressort des éléments de la procédure que plusieurs personnes dont Madame [Z] font valoir que [K] [S] conduisait extrêmement vite. D’ailleurs, les policiers ont constaté une trace de freinage de 26,50 m avant le point de choc. Toutefois, ils ne tirent aucune conséquence de cet élément. Cet élément est donc insuffisant à caractériser une vitesse excessive. En outre, si Monsieur [B] estime que le défunt roulait entre 80 km et 85 km/h sur une voie limitée à 50 km/h, cette affirmation n’est pas corroborée par des éléments objectifs.
Il convient de rappeler qu’il n’y a eu aucun témoin direct de l’accident et qu’aucune expertise n’a été réalisée. En outre, les témoignages faisant état d’une vitesse excessive sont contredits par les témoignages produits par les demandeurs qui font état d’un bruit « classique ». La faute qu’aurait commise [K] [S] n’est pas caractérisée.
Il n’est pas davantage établi que Madame [Z] aurait roulé sur le corps de ce dernier, ce qui est d’ailleurs inopérant sur la caractérisation d’une faute de la victime.
La faute de la victime n’étant pas caractérisée, il n’y a pas lieu de limiter le droit à indemnisation des consorts [S].
Par conséquent, Madame [Z] et son assureur la MAIF seront condamnés in solidum à les indemniser de leurs préjudices résultant de la mort de [K] [S]. Toutefois, la MAIF, en sa qualité d’assureur, sera tenue de garantir Madame [Z] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
II. Sur l’indemnisation des préjudices des consorts [S].
A. Sur le préjudice matériel.
1. Sur les frais d’obsèques.
En l’espèce, les consorts [S] sollicitent la somme de 11 730,41 € à ce titre. La MAIF conteste notamment la facture d’un montant de 6537,41 €. S’il est établi que les consorts [S] ont réglé la somme de 3537,41 € par chèque et que les pompes funèbres ont indiqué qu’il s’agissait d’un acompte sur la facture d’un montant total de 6537,41 €, il n’en demeure pas moins qu’ils ne produisent pas ladite facture au dossier. Ainsi, l’objet de cette facture n’est pas établi.
En outre, une facture d’un montant de 4256 € portant sur la stèle et le monument funéraire est versée au dossier et il n’est pas justifié en quoi ces prestations sont différentes de celles sollicitées pour un montant de 6537,41 €. De fait, il y a lieu de déduire cette somme du montant demandé.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer aux consorts [S] la somme de 5193 € au titre des frais d’obsèques.
2. Sur les frais de gardiennage.
En l’espèce, les consorts [S] produisent une facture de la société GDO Assistance d’un montant de 526 € pour la mise sur parc et le parking moto pour une durée de 151 jours. La facture comporte la précision suivante « véhicule repris par Monsieur [S] le 6 mars 2019 à 15h30 ». La durée de 151 jours correspond au temps passé entre la date de l’accident et la reprise du véhicule par la famille. Ainsi, il est justifié de cette dépense.
Par conséquent, Madame [Z] et la MAIF seront condamnés in solidum à payer aux consorts [S] la somme de 526 € TTC au titre des frais de gardiennage ;
3. Sur la valeur de la moto après sinistre.
Est produit au dossier un rapport d’expertise du cabinet BCA Expertise qui évalue la différence de valeur de la moto avant et après sinistre à la somme de 1360 € (1700 € avant sinistre et 340 € après).
Par conséquent, il y a lieu de leur allouer la somme de 1360 € au titre de la valeur de la moto.
B. Sur le préjudice d’affection des parents de [K] [S].
[K] [S] était âgé de 23 ans au moment de son décès pour être né en 1994.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à chacun de ses parents la somme de 15 000 € en réparation
de leur préjudice d’affection.
C. Sur le préjudice d’affection du frère de [K] [S].
Monsieur [Y] [S] était âgé de 25 ans au jour du décès de son frère. Il ressort des éléments de la procédure que [K] [S] résidait à [Localité 14] qui ne correspond pas à l’adresse de ses parents et de son frère, ce qui n’est pas contesté.
Au surplus, il n’est pas justifié de relations extrêmement étroites et d’un lien particulier entre les deux frères.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 7000 € en réparation de son préjudice d’affection
III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] et la MAIF, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer les entiers dépens de l’instance.
Madame [Z] et la MAIF, qui succombent, seront condamnées à verser aux consorts [S] unis d’intérêt, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision et de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] née [D] et Monsieur [Y] [S] ont droit à l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice résultant du décès de [K] [S] survenu le [Date décès 9] 2018 ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] in solidum avec son assureur la SA MAIF à payer à Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] née [D] et Monsieur [Y] [S] la somme de 5193 € au titre des frais d’obsèques ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] in solidum avec son assureur la SA MAIF à payer à Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] née [D] et Monsieur [Y] [S] la somme de 526 € TTC au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] in solidum avec son assureur la SA MAIF à payer à Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] née [D] et Monsieur [Y] [S] la somme de 1360 € au titre de la valeur de la moto ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] in solidum avec son assureur la SA MAIF à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] in solidum avec son assureur la SA MAIF à payer à Madame [C] [S] née [D] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] in solidum avec son assureur la SA MAIF à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 7000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] in solidum avec son assureur la SA MAIF à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] in solidum avec son assureur la SA MAIF à payer à Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] née [D] et Monsieur [Y] [S], unis d’intérêts, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la SA MAIF sera tenue de garantir Madame [M] [Z] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE la SA MAIF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision et de droit.
Ainsi jugé le dix huit mars deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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