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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 16 déc. 2025, n° 24/09916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09916 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LH3
AFFAIRE : Mme [F] [I] divorcée [Y] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ GREENVAL INSURANCE (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [I] divorcée [Y]
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 2]/51
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GREENVAL INSURANCE DAC, société d’assurance irlandaise,
dont le siège social est sis [Adresse 7], IRELAND, agissant en FRANCE par l’intermédiaire de sa mandante, la société DEKRA CLAIMS SERVICE, SA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 décembre 2021 , Mme [F] [I] divorcée [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GREENVAL INSURANCE DAC.
Par acte d’huissier délivré le 28 août 2024, Mme [F] [I] divorcée [Y] a assigné GREENVAL INSURANCE DAC pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Pr [N] , désigné par ordonnance de référé du 27 mars 2023, ayant déposé son rapport, Mme [F] [I] divorcée [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restés à charge 5255,92 €
— assistance tierce personne temporaire 5489 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Assistance tierce personne permanente 98 903,42 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 5666,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1450 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % 400 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % 300 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 708 €
— Souffrances endurées 11 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5200 €
SOIT AU TOTAL 136 872,50 €
dont il convient de déduire la somme de 16 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [F] [I] divorcée [Y] demande en outre au tribunal de :
— condamner GREENVAL INSURANCE DAC à lui payer la somme de 3800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner GREENVAL INSURANCE DAC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2025, GREENVAL INSURANCE DAC ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [F] [I] divorcée [Y] mais demande au tribunal de :
Fixer le montant de l’offre globale à la somme de 105.204,66 €, hors poste réservé dans l’attente de la communication des créances définitives des organismes sociaux, conformément à ses conclusions, dont à déduire la somme de 16.000,00 € versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé;
Elle demande au tribunal de réserver les Dépenses de santé et les Frais divers et sollicite la réduction des autres prétentions émises. la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et la condamnation du demandeur aux dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GREENVAL INSURANCE DAC qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [I] divorcée [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 22 décembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Accident : le 22 décembre 2021
— D.F.T.T. : du 22.12.2021 au 10.06.2022 (5 mois, 20 jours)
— D.F.T.P. à 50 % : du 11.06.2022 au 06.09.2022 (2 mois, 27 jours)
— D.F.T.P. à 40 % : du 07.09.2022 au 06.10.2022 (1 mois)
— D.F.T.P. à 30 % : du 07.10.2022 au 07.11.2022 (1 mois)
— D.F.T.P. à 15 % : du 08.11.2022 au 29.03.2023 (4 mois, 22 jours)
— Pretium Doloris : 3,5/7
— A.T.P. : Temporaire :
— durant DFTP 50 % : 1h30 / jour (88 jours)
— durant DFTP 40 % : 1h / jour (30 jours)
— durant DFTP 30 % : 3h30 / sem. (4,5 semaines)
— durant DFTP 15 % : 3h30 / sem. (20 semaines)
— A.T.P. Permanente : 3h30 / semaine à titre viager
— Préjudice esthétique : Temporaire : 2,5/7 jusqu’au 6 octobre 2022
— Date de consolidation : le 29 mars 2023
— D.F.P. : 4 %
— Aggravation : Possibilité de modification en aggravation au niveau du genou gauche sans pouvoir se prononcer sur un délai évolutif
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [F] [I] divorcée [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie bien avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 5255,92 € sans qu’il soit nécessaire de solliciter d’autres justificatifs et de réserver ce poste d epréjudice de ce chef.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 249,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Mme [F] [I] divorcée [Y] s’élève ainsi à la somme suivante : 249,5 heures x 22€ = 5489 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’assistance tierce personne viagère :
L’expert a retenu sur ce point : 3h30 par semaine.
Le calcul s’établit ainsi qu’il suit : Tierce Personne échue : 3h30 / semaine du 29.03.2023 (consolidation) au 29.08.2024, soit 5698 €.
Tierce personne à échoir : 22 € x 3h30 x 57 semaines = 4389 € (coût annuel)
4389 € x 18,240 (euro de rente 70 ans gaz pal 2025 prospectif) = 80 055,36 €
soit au total : 85 753,36 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [F] [I] divorcée [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 960 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 5440 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1392 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % : 385 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 288 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 682 €
Total 8 187 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 jusqu’au 06.10.2022, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5600 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 5255,92 €
— assistance tierce personne provisoire 5489 €
— assistance tierce personne viagère 85 753,36 €
— déficit fonctionnel temporaire 8187 €
— souffrances endurées 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— déficit fonctionnel permanent 5600 €
TOTAL 122 285,28 €
PROVISION A DÉDUIRE 16 000 €
RESTE DU 106 285,28 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GREENVAL INSURANCE DAC, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [F] [I] divorcée [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GREENVAL INSURANCE DAC à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GREENVAL INSURANCE DAC qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [I] divorcée [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 22 décembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [I] divorcée [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 5255,92 €
— assistance tierce personne provisoire 5489 €
— assistance tierce personne viagère 85 753,36 €
— déficit fonctionnel temporaire 8187 €
— souffrances endurées 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— déficit fonctionnel permanent 5600 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GREENVAL INSURANCE DAC à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [F] [I] divorcée [Y] :
— la somme de 106 285,28 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GREENVAL INSURANCE DAC aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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