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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/55144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] c/ La société QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55144 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALNW
N° :3-CH
Assignation du :
18 Juillet 2025
N° Init : 23/56578
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN, SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
DEFENDERESSE
La société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS – #B0604
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 18 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur dans lesquelles il formule ses protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 07 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [C] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 14 septembre 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Rendons commune à la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] notre ordonnance de référé du 07 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [C] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 15 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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