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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00262 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMJE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDERESSES :
S.A. [18], ès-qualités d’assureur du véhicule CITROEN C3 immatriculé FN 321 TH, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A. [16],
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
S.A. [23], ès-qualités d’assureur du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé FE 259 BV, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
[20],
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 21 OCTOBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 DÉCEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 septembre 2022 à [Localité 25], Monsieur [Y] [W] a été victime d’un accident de la circulation, un véhicule CITROEN C3, propriété d’HUNAULT AMBULANCES et conduit par Monsieur [Z] [E] ayant percuté l’arrière de son propre véhicule BMW. Lui-même a alors touché le véhicule VOLKSWAGEN GOLF qui le précédait conduit par Madame [H] [G].
Monsieur [Y] [W] a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 24].
Une expertise médicale a été réalisée à la demande de la SA [16], assureur de Monsieur [Y] [W]. L’expert a déposé son rapport 26 février 2024.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 06 juin 2025 (dossier n° RG 25/00262), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Y] [W] a fait assigner la SA [16] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner la société [16] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du sinistre qu’il a subi ;
— Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice corporel né de l’accident survenu et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Fixer tel consignation qu’il plaira ;
— Condamner la société [16] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA [16] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 29 juillet 2025, elle demande de :
Avant-dire droit :
— Enjoindre à Monsieur [Y] [W] de mettre en cause son organisme social afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable ;
— Débouter Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions dirigées contre elle ;
Subsidiairement :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale, aux frais avancés par Monsieur [Y] [W] ;
En toute hypothèse :
— Rejeter les demandes au titre de la provision de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [Y] [W] aux frais et dépens.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 07 et 14 août 2025 (dossier n° RG 25/00361), Monsieur [Y] [W] a fait assigner la SA [18], la SA [23] et la [21] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référés, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner la société [16], la SA [18], la SA [23] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du sinistre qu’il a subi ;
— Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Fixer tel consignation qu’il plaira ;
— Dire les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés [16], [18], [23] et à la [21] ;
— Condamner la société [16] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA [18] a constitué avocat.
La SA [23] a constitué avocat.
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Par une ordonnance en date du 09 septembre 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00361 avec celle inscrite sous le n° RG 25/00262, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 25/00262, n° Portalis DBZJ-W-B7J-LMJE.
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Par conclusions enregistrées le 07 octobre 2025, la SA [23] demande au Juge des référés de :
A titre principal :
— La mettre hors de cause, ès qualité d’assureur du véhicule de Madame [H] [G];
En conséquence :
— Débouter Monsieur [Y] [W], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— Condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise;
— Dire qu’il appartiendra au demandeur de faire l’avance des frais de la mesure d’investigation dont il sollicite l’organisation ;
— Débouter Monsieur [Y] [W] de sa demande de provision à son encontre ;
— Condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées le 07 octobre 2025, la SA [18] sollicite de :
— Juger recevables et bien fondées ses protestations et réserves, notamment au titre des responsabilités et des garanties ;
— Statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise médicale sollicitée ;
— Confier à l’expert judiciaire une mission d’expertise conforme au droit commun et selon la nomenclature Dinthilac ;
— Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [Y] [W] ;
— Rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [Y] [W] laquelle se heurte à des contestations sérieuses, notamment en raison des provisions déjà versées à hauteur d’une somme totale de 6 000 euros ;
— Rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
La [21] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la [21] n’a pas comparu alors que l’acte introductif lui a été délivré à personne. La demande en principal est indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [Y] [W] produit le compte-rendu de sa prise en charge aux urgences dont il ressort qu’il souffrait de contractures paravertébrales cervico dorsales sans douleurs, des cervicalgies avec céphalées et des dermabrasions à face antérieure du coude gauche sans importance fonctionnelle.
Le 26 février 2024, l’expert désigné par les [13] a relevé que Monsieur [Y] [W] fait état d’une douleur du trapèze gauche au palpé-roulé, sans contracture sous-jacente, sans limitation des amplitudes articulaires du rachis cervical, sans déficit neurologique.
Ainsi, le demandeur justifie d’un possible préjudice de nature à mobiliser les garanties des assureurs des automobiles impliqués.
Il apparaît opportun, pour améliorer la situation probante de Monsieur [Y] [W] d’organiser une expertise judiciaire médicale présentant des garanties d’indépendance et de contradictoire dans l’objectif d’établir son préjudice définitif, alors qu’il conteste les conclusions de l’expertise amiable. En ce sens, les arguments de la SA [14] sur l’absence d’utilité de la mesure ne peuvent prospérer.
En outre, dans un accident mettant en cause plusieurs véhicule à la suite de collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués. Dès lors tant le véhicule qui a percuté Monsieur [Y] [W] que le véhicule que ce dernier a percuté sont impliqués au sens de la loi du 05 juillet 1985 si bien que l’expertise sera opposable aux assureurs de ces véhicules, à savoir la SA [15], assureur du véhicule de Monsieur [Y] [W], et la SA [23] et la SA [18], assureurs des deux autres véhicules.
La SA [23] sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] a bénéficié d’une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. En l’état des éléments produits au dossier insuffisants pour évaluer le préjudice corporel subi, la demande de provision supplémentaire se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SA [16] à les régler dans la mesure où le principe du droit à indemnisation de Monsieur [Y] [W] n’est pas contestable.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
L’équité commande d’allouer la somme de 1 200 euros à Monsieur [Y] [W] que la SA [17] devra payer.
Etant fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de la SA [23], celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DÉBOUTE la SA [23] de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Y] [W] à la suite de l’accident survenu le 05 septembre 2022 et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [X] [C]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 22]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 25]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [X] [C] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe.
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 27] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 1 200 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [W], avant le 09 février 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [Y] [W] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [19] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [Y] [W] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [26] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [Y] [W] ;
CONDAMNE la SA [16] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SA [16] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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