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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 15 mai 2025, n° 24/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
N° RG 24/02100 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4GS
Jugement du 15 Mai 2025
Société BNP PARIBAS
C/
[H] [S] [E]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre BOHBOT
à monsieur [S] [E]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 mai 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par maitre BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par maitre CAMBONI, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [H] [S] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2021, la SA BNP Paribas a consenti à Monsieur [B] [S] [E] un crédit d’un montant en capital de 15.000,00 € remboursable en 60 mensualités de 269,20 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 3,20 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Monsieur [B] [S] [E] le 1er mars 2024, la SA BNP Paribas a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— le condamner à lui payer la somme de 12.821,00 € avec intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à lui payer au titre de l’indemnité de résiliation de 8% la somme de 1.037,51 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022 et jusqu’au parfait paiement,
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la société BNP Paribas à Monsieur [B] [S] [E] le 26 mai 2021, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
en conséquence :
— le condamner à lui payer la somme de 12.821,00 € avec intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à lui payer au titre de l’indemnité de résiliation de 8% la somme de 1.037,51 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022 et jusqu’au parfait paiement,
en tout état de cause :
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 décembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation.
A cette audience, la SA BNP Paribas a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, Monsieur [B] [S] [E] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de janvier 2022. Il ne s’en est suivi aucun paiement.
La présente action ayant été engagée par assignation le 1er mars 2024, soit plus de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 4 janvier 2022, est par conséquent irrecevable comme forclose.
Il y a lieu par suite de rejeter l’ensemble des demandes principales présentées par la SA BNP Paribas.
Sur les demandes accessoires:
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, il échet de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que la présente action est irrecevable comme étant forclose ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par la vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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