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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 23/05186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ Adresse 7 ] c/ La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05186 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5YS
Jugement du 21 Octobre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CEOS AVOCATS – 1025
la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
Copie :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 Octobre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société [Adresse 7], S.A.S.U.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1981
demeurant [Adresse 2]
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA
sis [Adresse 6] – Espagne
prise en son établissement secondaire [Localité 8]OLIVIER ASSUR [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2019, alors qu’il s’apprêtait à remonter dans son camion, Monsieur [W] [T], chauffeur-routier salarié de la société [Adresse 7], a été heurté par une voiture conduite par [S] [U], assurée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial de L’OLIVIER ASSURANCE. Il a présenté une lésion du pied droit.
La société [Adresse 7] a transmis la déclaration d’accident du travail à la CPAM en précisant l’existence d’un tiers responsable. Puis, le 9 février 2021, elle a sollicité de la CARSAT RHONE ALPES le retrait des coût impactés par l’accident de son compte employeur. La CARSAT puis la CPAM ont répondu que l’instruction du dossier était en cours.
Par suite, par acte de commissaire de justice signifié les 12, 16 mai et 3 juillet 2023, la SASU [Adresse 7] a fait assigner en indemnisation Monsieur [S] [U], la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, en présence de la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la SASU [Adresse 7] (ci-après ERCE) sollicite du tribunal de :
Déclarer Monsieur [U] responsable civilement de l’accident du 14 février 2019 sur le fondement, à titre principal, de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, à titre subsidiaire, des articles 1240 et suivants du code civil
Condamner Monsieur [U], garanti par son assurance, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, à lui payer la somme de 64 581,67 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la première notification du jugement à intervenir
Juger le jugement opposable à la CPAM du Rhône
A défaut de prononcer la condamnation pécuniaire contre les défendeurs, ordonner à la CPAM du Rhône de transmettre à la CARSAT Rhône Alpes l’ensemble des informations nécessaires pour la rectification des comptes employeurs 2021, 2022 et 2023 de la société [Adresse 7] faisant suite à la reconnaissance de la responsabilité d’un tiers, Monsieur [U]
En tout état de cause,
Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA aux entiers dépens de l’instance
Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ERCE soutient tout d’abord que la responsabilité de Monsieur [U] dans l’accident de la circulation survenu le 14 février 2019 est exclusive en application de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, d’autant que Monsieur [T] avait la qualité de piéton à l’instant du choc. Elle affirme ensuite qu’elle peut se prévaloir de la qualité de tiers au sens de l’article 6 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, laquelle ne se limite pas à des personnes physiques, et peu important le degré de proximité avec la victime directe. Elle estime donc pouvoir solliciter la réparation de son préjudice financier par ricochet.
Elle expose que ce préjudice tient au fait qu’en application des articles D. 242-6-2, D. 242-6-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations relatives aux accidents du travail et maladie professionnelle varient selon la sinistralité au sein de l’entreprise au cours des trois années précédentes. Elle précise qu’au cas d’espèce, l’inscription du montant de 36 826 euros sur son compte employeur, générée par la prise en charge par la CPAM des soins et arrêts de travail subis par Monsieur [T], a influé sur le montant de son taux de cotisation sur les exercices 2021, 2022 et 2023. La société ERCE évalue cet impact à la somme de 64 581,67 euros.
Subsidiairement, la société ERCE soutient que la responsabilité exclusive de Monsieur [U] peut être retenue par application des articles 1240 et 1241 du code civil. Dans ce cadre, elle estime avoir subi un préjudice, suivant le même raisonnement que précédemment développé.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, sollicite du tribunal de :
JUGER l’action de la société [Adresse 7] irrecevable et mal fondée
DEBOUTER purement et simplement la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle,
CONDAMNER la société [Adresse 7] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST aux entiers dépens de l’instance
DECLARER le jugement opposable à la CPAM du Rhône.
En préambule, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA admet la responsabilité de Monsieur [U] et la qualité de victime de Monsieur [T] dans l’accident du 14 février 2019, en application de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.
A titre principal, l’assureur observe que la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 est d’application exclusive en matière d’accidents de la circulation, avec un régime autonome d’ordre public. Elle en déduit que les articles 1240 et suivants sont inapplicables en cette matière, de sorte que les prétentions de la demanderesse sur ce fondement doivent être rejetées.
Il ajoute que la société ERCE ne peut pas se prévaloir de la qualité de tiers au sens de l’article 6 de cette loi n°85-677 du 05 juillet 1985, laquelle ne s’applique qu’aux proches de la victime directe qui subissent un préjudice en raison de son état séquellaire. Il observe que la majoration des cotisations ATMP n’est pas une conséquence de la gravité des dommages subis par la victime directe, mais une résultante de la loi, de divers paramètres et, au cas particulier, de manquements de l’organisme social.
Subsidiairement, n’étant plus certaine de comprendre si la société ERCE se revendique tiers payeur, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA souligne que la demanderesse ne peut exercer aucun recours sur le fondement du chapitre 2 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, dans la mesure où la prétention ne vise aucune des prestations listées par l’article 29 et n’est pas subrogatoire.
A titre infiniment subsidiaire, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA soutient que le préjudice allégué n’est pas direct et certain. Concédant que la demanderesse était légitime à solliciter de la CARSAT de ne pas tenir compte de l’accident du 14 février 2019 pour le calcul de ses cotisations ATMP, sur le fondement de l’article D. 2424-6-7 du code de la sécurité sociale, la partie défenderesse observe qu’il a été répondu que le dossier était en cours d’instruction auprès de la CPAM. Elle en déduit que c’est en raison du mutisme et de l’inaction de l’organisme social que les cotisations ATMP de la société ERCE ont été impactées de manière erronée. Elle ajoute que la situation a vocation à être régularisée, effaçant le préjudice subi. Elle relève que si l’organisme social ne procédait pas à la régularisation, alors il commettrait un manquement. Elle conclut qu’en tout état de cause, elle ne saurait être tenue des manquements de la CARSAT et de la CPAM.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [U] et la CPAM n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [U] et la garantie de son assureur ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA
L’article premier de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 prévoit que les dispositions du chapitre sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En raison de son autonomie par rapport au droit commun de la responsabilité, la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 a un caractère exclusif. Dès lors que les conditions de son application se trouvent réunies, seules les dispositions de cette loi sont applicables contre le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, à l’exclusion donc des articles 1240 et suivants du code civil.
Il est constant que Monsieur [T] a été heurté par le véhicule conduit par Monsieur [U] alors qu’il s’apprêtait à remonter dans son camion. Ainsi, il s’agit d’un accident de la circulation, dans lequel le véhicule conduit par Monsieur [U] est impliqué au sens de l’article 1 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Par suite, seul le régime d’indemnisation tiré de cette loi est applicable, à l’exclusion des dispositions de droit commun des articles 1240 et suivants du code civil.
Il doit être relevé qu’aux termes de ses dernières écritures, la société ERCE ne revendique pas la qualité de tiers-payeur et n’invoque pas les dispositions du chapitre 2 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Il n’y a donc pas lieu de répondre à ce moyen maintenu, dans le doute, par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA.
En revanche, la société ERCE se considère comme un tiers au sens de l’article 6 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, qui dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
En l’espèce, le préjudice allégué est tiré d’une majoration du taux de cotisation AT/MP (accidents du travail et maladie professionnelle) dont la détermination relève des articles D. 242-6 et suivants du code de la sécurité sociale. La société ERCE souligne à juste titre que cette majoration n’est pas due lorsque l’accident du travail relève de la responsabilité d’un tiers. Ainsi l’article D. 242-6-7 dernier alinéa du code de la sécurité sociale précise que, lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse. La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA admet d’ailleurs que la demanderesse était fondée à interpeller la CARSAT sur ce point, en suite de l’accident du 14 février 2019. Pour autant, la société ERCE verse au débat uniquement la notification en date du 1er janvier 2023, en omettant de préciser si un recours a été introduit suivant les voies explicitées (sa pièce n°13).
Il résulte de ce qui précède que si le préjudice allégué par la société ERCE, tenant à l’application d’une majoration du taux de cotisation AT/MP, découle bien de l’accident survenu le 14 février 2019, il est en lien de causalité indirect avec le dommage subi par Monsieur [T] et relève d’une procédure spécifique prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale. Par suite, il n’apparaît pas que la société ERCE puisse se prévaloir de la qualité de tiers au sens de l’article 6 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et réclamer l’indemnisation de son préjudice à Monsieur [U] et son assureur.
Par conséquent, en l’absence d’application des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et des dispositions de droit commun, la société [Adresse 7] doit être déboutée de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
La CPAM ayant été régulièrement assignée, la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la société [Adresse 7] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST sera également condamnée à payer à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la SASU [Adresse 7] de ses prétentions
CONDAMNE la SASU EIFFAGE ROUTE CENTRE EST aux dépens
CONDAMNE la SASU [Adresse 7] à payer à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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