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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/12/2024
N° RG 23/00743 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJHR
MINUTE N°
[P] [Y]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[P] [Y]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
A :
[9]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en la personne de Madame [W] [D], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [B], Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, présente lors des débats et de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, présente lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Octobre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 08.02.2023, Monsieur [P] [Y], né le 15/05/1983, a formé, auprès du [9] (CD63), une demande aux fins d’obtenir le renouvellement de l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité (CMI-I/P).
Par décision du 22.08.2023, notifiée le 28.08.2023, le Président du CD63, s’appuyant sur l’avis de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [10], a rejeté sa demande, son taux d’incapacité, au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, ayant été évalué entre 50 et 79 %, et la pénibilité de la station debout ne lui ayant pas été reconnue.
Le 18.09.2023, Monsieur [P] [Y] exerce un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 07.11.2023, notifié le 09.11.2023, le Président du CD63 a confirmé sa décision initiale de rejet d’octroi de la CMI-I/P pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 23.11.2023, Monsieur [P] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision explicite de rejet.
Le 25.01.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [U] [C] pour y procéder.
Dans son rapport déposé au greffe le 28.03.2024, le médecin consultant a conclu qu’ « à la date de la demande du 08/02/2023, au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant était compris entre 50 et 79 %, l’état de santé de l’intéressé ne permettant pas la reconnaissance de la station debout pénible.»
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024.
A l’audience, Monsieur [P] [Y], comparant en personne, a maintenu son recours.
Il fait valoir qu’il était bénéficiaire de la CMI mention priorité de 2018 à 2023. Il explique qu’il lui est difficile de rester debout suite à un accident de moto en 2014, ayant entrainé un plexus brachial gauche, des troubles de la concentration, de la mémoire et du comportement. Il occupe, depuis 2 mois un poste chez Mac Donald après 10 ans d’inactivité professionnelle. Il vit avec une compagne également handicapée, possède un véhicule avec boite automatique et volant adapté. Il n’a pas de séquelles aux jambes, uniquement à un bras.
En outre, il explique que la CMI mention Priorité lui permettait d’avoir des prix, des avantages et autres réductions, notamment pour financer à moindre coût les loisirs de ses 2 enfants de 11 et 14 ans dont il assume la garde un WE sur deux. Il reconnait demander à bénéficier de cette carte uniquement pour les tarifs avantageux qu’elle procure.
Il dit percevoir une rente et l’AAH jusqu’en 2028.
Il bénéficie en outre d’une Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) sans limitation de durée.
En défense, le [9], représenté par Madame [W] [D], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, conformément à ses écritures contradictoires datées du 30.05.2024, a demandé au tribunal de débouter Monsieur [P] [Y] en retenant les conclusions du médecin consultant.
Il fait valoir qu’aux termes de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, Monsieur [P] [Y] a un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais que la station debout pénible ne lui a pas été reconnue.
La représentante du Conseil départemental ajoute que s’il a bénéficié de la CMI mention Invalidité entre 2014 et 2017, celle-ci a été remplacée de 2018 à 2023 par la CMI mention Priorité ; pour autant, cette carte n’ouvre pas de droits financiers, et les avantages acquis déclarés par le requérant ne sont pourtant pas de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.12.2024 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) »
En l’espèce, le taux d’invalidité de Monsieur [P] [Y] a été fixé entre 50 et 79% par la [10] ; dans ces conditions, il ne peut prétendre à l’obtention de la CMI mention Invalidité.
La station debout pénible ne lui ayant pas été reconnue, il ne peut non plus prétendre à la CMI mention Priorité.
Les conclusions du rapport du médecin consultant missionné pour avis par le tribunal sont identiques à celles de l’équipe pluridisciplinaire de la [6].
Par ailleurs, Monsieur [P] [Y] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire et n’explicite pas de quelle déficience il souffre, dont la [10] et le médecin consultant n’auraient pas tenu compte et qui permettrait de remettre en cause ce taux ou cette évaluation.
Dès lors, Monsieur [P] [Y] sera débouté de sa demande et la décision du CD63 sera confirmée, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis ladite décision, il a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande,
CONFIRME la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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