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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 juil. 2025, n° 24/11789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/11789 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYIJ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 juillet 2025
N° RG 24/11789 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYIJ
DEMANDEUR :
Madame [M] [P] [I] épouse [U]
APP 17
167 RUE LALAU
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE,
née le 28 Juillet 1987 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS)
représentée par Me Julia STEGA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7473 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
détenu : MAISON D’ARRET DE LILLE-SEQUEDIN
CHEMIN DE LA PLAINE
59320 SEQUEDIN,
né le 15 Septembre 1991 à BNI SIDEL LOUTA (MAROC)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 12 Mai 2025
DÉBATS : à l’audience du 15 mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/11789 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYIJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [U], de nationalité marocaine et Madame [M] [I], de nationalité française se sont mariés le 4 janvier 2019 devant l’officier de l’état-civil de LOMME, sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2024 à personne, Madame [M] [I] a fait assigner Monsieur [D] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 avril 2025 sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [D] [U], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 avril 2025, l’épouse n’a sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [M] [I] s’est prévalue de son acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— déclarer recevable sa demande en divorce,
— constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— reporter la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date de l’assignation,
— donner acte à Madame [M] [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— débouter Monsieur [D] [U] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner chacune des parties à conserver la charge des dépens par elle exposés.
Il est renvoyé à l’assignation de l’épouse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 mai 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’éléments d’extranéités, en l’espèce la nationalité marocaine de l’époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
Sur la compétence
En vertu de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre la résidence habituelle des époux.
L’article 8 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétente pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels du mariage.
L’article 11 précise que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Au jour de la présentation de la demande en divorce, les époux résidaient en France sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille. Le juge français est dès lors compétent pour statuer sur les obligations découlant du mariage et sur sa dissolution en vertu des dispositions précitées.
Sur la loi applicable:
L’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties, si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, l’épouse étant de nationalité française et l’époux étant de nationalité marocaine au jour de l’introduction de la demande en divorce, et le dernier domicile commun des époux étant situé en France, il convient d’appliquer la loi française à la demande en divorce.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [D] [U] ne comparaissant pas, Madame [M] [I] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce, plus précisément, depuis le 12 mars 2023, date à laquelle Monsieur [D] [U] a été placé sous contrôle judiciaire à la suite d’une procédure pénale pour des faits de violences par conjoint avec notamment pour obligation de résider hors du domicile de l’épouse. Elle ajoute que depuis le mois d’octobre 2023, il est incarcéré à la maison d’arrêt de SEQUEDIN.
A l’appui de cette affirmation, il est produit aux débats :
— une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [D] [U] en date du 12 mars 2023 avec notamment l’obligation de résider hors du domicile de Madame [M] [I], de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou aux abords et l’obligation d’établir sa résidence chez sa mère et l’interdiction de contact avec Madame [M] [I].
Au regard de cet élément produit, de la date de l’assignation et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 10 octobre 2024, date de la demande en divorce.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
:
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [M] [I] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [P] [I], née le 28 juillet 1987 à ARRAS,
et de
Monsieur [N] [U], né le 15 septembre 1991 à BNI SIDEL LOUTA (MAROC)
mariés le 4 janvier 2019 à LOMME,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [M] [I] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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