Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 23/14413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire pour
Me [Localité 5] #P159+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/14413
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCJ
N° MINUTE :
Assignation du :
02 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BOX PLUS SELF STOCKAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves CORRE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14413 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 06 mars 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 06 mai 2025. Un avis rectificatif a été envoyé aux conseils le 07 mars 2025, les informant que la décision serait prononcée le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS BOX PLUS SELF STOCKAGE a suivant acte du 2 novembre 2023 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [T] cité à étude n’a pas comparu en dépit du courrier adressé le 14 mars 2024 par le secrétariat-greffe de la juridiction sur le fondement de l’article 471 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l’espèce, monsieur [Y] [T] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause s’agissant d’un acte signé le 24 janvier 2014, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1315 dans la même version, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce la SAS BOX PLUS SELF STOCKAGE justifie par la production du contrat signé le 24 janvier 2014 avoir mis à disposition de monsieur [Y] [T] deux box de stockage (n°40024 et 40025), la redevance mensuelle s’élevant à la somme totale TTC de 600 euros hors assurance.
A la même date monsieur [Y] [T] a signé une « autorisation de transfert de propriété ».
Monsieur [Y] [T] s’est donc obligé au paiement de la somme mensuelle de 600 euros à l’égard de la société demanderesse.
La SAS BOX PLUS SELF STOCKAGE justifie ensuite par la production de copies de courriers et de courriels dont le plus ancien est daté du 10 avril 2022 avoir adressé à monsieur [Y] [T] des relances aux fins de règlement.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14413 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCJ
Le courriel daté du 8 février 2023 précise que les mensualités ne sont plus payées depuis le 4 mars 2021, ce qui à la date de l’envoi de ce rappel, implique une dette d’un montant total de 14.400 euros (600 euros/mois x 24 mois), non de 19.651,72 euros comme mentionné.
A la date de l’assignation le 2 novembre 2023 et en l’absence de demande de régularisation postérieure la somme de 19.800 euros (14.400 + 5.400 ) était donc due.
La partie défenderesse qui, bien que régulièrement avisée suivant les modalités de l’ article 471 après citation à étude, n’a pas comparu, ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 susvisé, de ce qu’elle a payé la dite somme de 19.800 euros qu’elle sera en conséquence condamnée à régler à la SAS BOX PLUS SELF STOCKAGE augmentée des intérêts au taux légal à compter, non du 26 avril 2023 mais du 9 mai 2023 date de délivrance de la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure.
Sur la prétention visant à « constater la validité de l’autorisation de transfert de propriété »
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause s’agissant d’un acte signé le 24 janvier 2014, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas présent monsieur [Y] [T] a signé une « autorisation de transfert de propriété » aux termes de laquelle il a « accepté sans réserve le transfert de propriété dès l’instant où les conditions de transfert suivantes seraient réunies :
un retard de paiement de plus de 60 joursBOX PLUS m’aurait avisé au préalable de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception ».
Il est encore stipulé : « dans ces (sic) conditions ci-dessus mentionnées, je déclare abandonner au profit de la SAS BOX PLUS les biens sis dans les box n°40024 et 40025, localisés sur le site d'[Localité 6] ».
Si le retard de paiement de plus de 60 jours résulte des courriers échangés entre les parties et notamment de l’engagement du débiteur à régler une première somme de 2.000 euros le 16 février 2023 lequel a de la sorte reconnu la dette, la SAS BOX PLUS SELF STOCKAGE ne justifie en revanche pas avoir préalablement avisé monsieur [Y] [T] de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception. En effet la seule lettre recommandée avec avis de réception versée en procédure est celle distribuée le 9 mai 2023 ; or celle-ci ne procède pas à la notification de la résiliation du contrat. Une telle demande n’est pas davantage formée au terme de l’assignation ayant saisi le tribunal.
En l’absence de notification par lettre recommandée avec avis de réception de la résiliation du contrat, les conditions du transfert de propriété stipulées à l’autorisation donnée le 24 janvier 2014 ne sont pas remplies et la SAS BOX PLUS SELF STOCKAGE sera par application de l’ article 1134 du code civil, déboutée de sa demande visant à voir constater la validité de la dite autorisation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en ce compris le coût de l’assignation.
En l’espèce monsieur [Y] [T] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS BOX PLUS SELF STOCKAGE la somme de 1.250 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [Y] [T] à payer à la SAS BOX PLUS SELF STOCKAGE la somme de 19.800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
DEBOUTE la SAS BOX PLUS SELF STOCKAGE du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SAS BOX PLUS SELF STOCKAGE de sa demande visant à « constater la validité de l’autorisation de transfert de propriété » ;
CONDAMNE monsieur [Y] [T] à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE monsieur [Y] [T] à payer à la SAS BOX PLUS SELF STOCKAGE la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Aide technique ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Mère ·
- Conseil
- Siège social ·
- Eaux ·
- Radiotéléphone ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Construction ·
- Référé ·
- Orange ·
- Architecte ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Public ·
- Ligne ·
- Adresses ·
- Parents ·
- Audience
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acoustique ·
- Ingénieur ·
- Architecte
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Association syndicale libre ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Copropriété ·
- Retard ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Indemnité de résiliation ·
- Adresses ·
- Dépassement ·
- Action
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Service ·
- Tiers ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Accident du travail ·
- Victime
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Procédures fiscales ·
- Disproportion ·
- Comptable ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Provision ·
- Créance
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.