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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 4 févr. 2025, n° 24/81325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81325
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TUL
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me EL KAIM
CE Me GRYNWAJC
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0427
DÉFENDERESSE
Le TRESOR PUBLIC PRIS EN LA PERSONNE DE MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DE LA DRFIP DE ILE DE FRANCE ET [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, la DRFIP Ile-de-France et [Localité 5], prise en la personne de monsieur le receveur principal, a fait notifier à Mme [S] [C] la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de BPCE Vie pour la somme de 397 030,79 euros.
Par acte d’huissier du 16 juillet 2024, Mme [S] [C] a fait assigner la DRFIP aux fins de contestation de l’avis à tiers détenteur.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [S] [C] se réfère à ses écritures et sollicite la mainlevée de l’avis à tiers détenteur et la condamnation du Trésor Public à lui payer la somme de 4 500 € en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
La DRFIP se réfère à ses écritures et :
— soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [S] [C],
— conclut au rejet des demandes,
— sollicite la condamnation de Mme [S] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— sollicite sa condamnation à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge soulève l’irrecevabilité des demandes en l’absence du recours administratif préalable obligatoire et des demandes qui ne sont pas dirigées contre le comptable public. Les parties sont d’accord pour affirmer que le recours administratif préalable obligatoire a été diligenté et que les demandes sont formées contre le comptable et le conseil en défense soutient conclure pour le comptable public.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 décembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la demande tendant à “constater l’illégalité de l’ATD” constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Il convient ensuite de préciser que la compétence de la juge de l’exécution sur le fondement de l’article L281 2° c) du livre des procédures fiscales n’est pas contestée et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité des demandes
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre l’ordonnateur
Si le recours administratif préalable doit être porté devant le chef de service, ordonnateur de la recette, selon les articles R*281-1 et R*281-4 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des recettes est effectué par le comptable public conformément à l’article L252 du même code.
Il s’ensuit que l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie (en ce sens Com., 25 février 2003, n°99-20.594 ; Com., 13 novembre 2003, n°01-00.013 ; 2e Civ., 8 décembre 2022, n°21-14.132).
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’assignation est dirigée contre le Trésor Public, pris en la personne de Monsieur le Receveur Principal de la DRFIP Ile-de-France et [Localité 5] et le conseil du défendeur a confirmé intervenir au nom du comptable public.
La demande est donc bien dirigée contre le comptable public et l’irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Sur le recours administratif préalable obligatoire
L’article R*281-1 du livre des procédures fiscales impose un recours administratif préalable qui doit être présenté dans le délai de deux mois selon l’article R*281-3-1 à compter :
“a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée”.
Le chef de service dispose alors d’un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande et le redevable ne peut saisir le juge compétent qu’après ce délai de deux mois à peine d’irrecevabilité conformément à l’article R*281-4.
En l’espèce, Mme [S] [C] justifie du courrier adressé à la Direction Régionale des Finances Publiques par lettre recommandée avec accusé de réception, ce que reconnaît le défendeur.
En l’absence de réponse, Mme [S] [C] a introduit la présente instance par acte du 16 juillet, soit dans le délai de deux mois suivant le délai de deux mois ouvert à l’administration pour répondre.
Le défendeur soutient que la contestation de Mme [S] [C] est irrecevable en ce qu’il s’agit d’une contestation du bien-fondé de la créance et subsidiairement d’une contestation de l’exigibilité de la somme.
Or, la contestation de Mme [S] [C] portant sur le défaut de notification de la décision fondant les poursuites ne consiste pas en un vice de forme comme elle soutient, puisqu’elle n’invoque aucun texte ni aucune irrégularité formelle de l’acte, ni en une contestation du bien-fondé de la créance puisqu’elle remet en cause son opposabilité et non le principe de la créance ou son montant. Elle consiste en une contestation de l’exigibilité de la créance puisqu’une créance n’est exigible que si elle est fondée sur un titre exécutoire listé par l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’obtention du caractère exécutoire de la décision nécessitant sa notification au débiteur.
Ne s’agissant pas d’une contestation du bien-fondé de la créance, aucune irrecevabilité ne peut être retenue de ce chef, d’autant plus qu’une contestation du bien-fondé de la créance n’aboutit pas à son irrecevabilité mais à son rejet devant le juge de l’exécution saisi selon l’article L281 du livre des procédures fiscales.
En revanche, la contestation de l’exigibilité de la créance aurait dû être soulevée dans les deux mois suivant le premier acte de poursuite, soit l’opposition à tiers détenteur notifiée le 16 février 2018 à Mme [S] [C], produite par celle-ci, qui lui permettait de contester l’exigibilité de la créance et indiquait des modalités de contestation.
Ainsi, la contestation de Mme [S] [C] portant sur l’exigibilité de la somme est irrecevable pour ne pas avoir été formée dans le délai de deux mois suivant le premier acte de poursuite.
Sur l’irrecevabilité de la demande relative à l’indisponibilité de la créance objet du contrat d’assurance-vie
L’article R*281-5 du livre des procédures fiscales dispose que : “le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires”. La sanction attaché à cet article par la jurisprudence est l’irrecevabilité ( Com., 15 mai 2012, pourvoi n° 11-18.478, Com., 7 juin 1994, pourvoi n° 92-18.117). Les moyens nouveaux ne peuvent être soulevés qu’à la condition qu’ils n’impliquent pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait omises dans la demande préalable au chef de service (Com., 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.365, Com., 14 avril 2015, pourvoi n° 13-28.797).
En l’espèce, la DRFIP soulève l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est fondée sur l’indisponibilité des fonds présents sur l’assurance-vie, moyen non développé dans le mémoire préalable adressé à l’administration fiscale.
Or, dans son courrier du 25 mars 2024, Mme [S] [C] conteste la saisie administrative à tiers détenteur en invoquant l’absence de notification de la décision fondant les poursuites, la prescription de la créance réclamée et la disproportion de la saisie.
Dans ce courrier, Mme [S] [C] n’a jamais évoqué l’indisponibilité des sommes saisies et ce moyen qu’elle invoque pour la première fois dans la présente instance nécessite l’appréciation de la délégation de créance consentie entre Mme [S] [C], la Banque Populaire Grand Ouest et la SA Assurance Banque Populaire Vie.
Ainsi, la demande fondée sur l’indisponibilité des sommes saisies est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande fondée sur la disproportion
Mme [S] [C] invoque la disproportion de la saisie en raison de l’hypothèque existant sur un bien immobilier, contestation qui se rattache à l’obligation au paiement.
Aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée concernant cette contestation et la demande doit être déclarée recevable sur ce fondement.
Sur le fond
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution donne le choix au créancier de mettre en oeuvre les mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, en fixant comme limite la disproportion.
La saisie administrative à tiers détenteur est régie par les articles L252 et suivants du livres des procédures fiscales, qui renvoient à certains textes du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Mme [S] [C] soutient que la saisie est disproportionnée puisqu’il existe déjà une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant dont la valeur permet de couvrir le montant de la somme réclamée.
Néanmoins, les articles L252 et suivants du livre des procédures fiscales ne renvoient pas à l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution qui ne peut donc pas s’appliquer en matière de saisie administrative à tiers détenteur.
Ainsi, le moyen tiré de la disproportion ne peut fonder la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
Il sera ajouté au surplus que Mme [S] [C] conteste le bien-fondé de la créance dans ses conclusions, ce qui ne peut aboutir devant la juge de l’exécution saisie de la contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur.
La demande de mainlevée de la saisie sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, la DRFIP sollicite des dommages et intérêts, considérant que Mme [S] [C] n’a pas payé la somme qu’elle sait devoir et qu’elle organise son insolvabilité.
Néanmoins, la DRFIP n’invoque ni ne justifie de son préjudice et il sera relevé qu’il dispose d’une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à Mme [S] [C], de sorte qu’il peut obtenir le paiement de sa créance en poursuivant une procédure de saisie immobilière.
La demande de domages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [C] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la DRFIP les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [S] [C] à payer à la DRFIP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au titre de l’article L761-1 du code de la justice admnistrative.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE l’irrecevabilité soulevée tirée des demandes non dirigées contre le comptable public,
DECLARE irrecevable la contestation fondée sur le défaut de notification,
DECLARE irrecevable la contestation fondée sur l’indisponibilité des sommes saisies,
DECLARE recevable la contestation fondée sur la disproportion de la saisie,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [S] [C] à payer à la DRFIP Ile-de-France et [Localité 5], prise en la personne de monsieur le receveur principal la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [S] [C] formée au titre de l’article L761-1 du code de la justice administrative,
CONDAMNE Mme [S] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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