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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 12 févr. 2026, n° 25/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01483 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVBT
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Cécile DENU – 141
Me Laurent JUNG – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [O]
adressées le : 12 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 12 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile DENU, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré les 20 novembre 2025, Mme [E] [B] épouse [Q] a fait assigner la Sa AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission dont elle précise les termes à la suite de l’aggravation de son état de santé constatée depuis 2020 suite à l’accident survenu le 19 septembre 2019 ;
— réserver les frais et dépens.
Selon dernières conclusions du 5 janvier 2026, la Sa AXA FRANCE IARD a sollicité voir :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usages, à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale ;
— juger que la mission de l’expert ne peut porter que sur l’éventuelle aggravation de l’état de santé de la demanderesse par rapport à la consolidation retenue le 16 décembre 2019 ;
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission dont elle précise les termes ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de Mme [E] [B] épouse [Q].
Mme [E] [B] épouse [Q] a conclu pour la dernière fois le 6 janvier 2026 et a maintenu ses demandes.
À l’audience du 27 janvier 2026, Mme [E] [B] épouse [Q] a réitéré oralement ses prétentions. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [E] [B] épouse [Q] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 19 septembre 2019 alors qu’elle traversait la chaussée sur un passage protégé à [Localité 5] ; qu’elle a été percutée par un véhicule conduit par M. [N] [G] [W], assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ; que l’accident a entraîné plusieurs dommages ; que les soins et les douleurs ont perduré pendant plusieurs mois ; qu’elle a été indemnisée à hauteur de 5.959,70€ ; qu’elle éprouve encore de violentes douleurs en particulier lombaires ; qu’une intervention chirurgicale s’est avérée nécessaire ; qu’à ce jour, elle n’a pu reprendre le travail à la suite de nombreuses opérations et des douleurs intenses et permanentes sans réponse antalgique satisfaisante.
La Sa AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Au regard des éléments médicaux produit, la partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Mme [E] [B] épouse [Q] fera l’avance des frais d’expertise et sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [E] [B] épouse [Q] sur l’aggravation des conséquences de l’accident survenu le 19 septembre 2019 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
0650020020 / 0388907100
[Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, avec son accord, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
1° – convoquer les parties et procéder à l’examen de Mme [E] [B] épouse [Q], prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant,
2° – prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
3° – à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l’aggravation : indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fins et préciser leur imputabilité à l’accident du 19 septembre 2019, ;
4° – procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée ;
5° – dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
6° – en cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
— dater la manifestation de cette aggravation ;
— indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel ;
— décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation ;
— les évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
— dire si, au 15 juillet 2020, Mme [E] [B] épouse [Q] était effectivement consolidée ou non,
— proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent : rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine; rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ; en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ; se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence ;
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures / incidence professionnelle) lié à l’aggravation ;
— donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
— dire si l’aggravation a été ou est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liées à l’aggravation ;
évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers… (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
— indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;
— indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel
état ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [E] [B] épouse [Q] versera une consignation de mille deux cents euros (1.200 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS Mme [E] [B] épouse [Q] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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