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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00060
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00504
N° Portalis DB2N-W-B7H-H53J
Code NAC : 89A
AFFAIRE :
Madame [R] [F]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 31 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence PAPIN-ROUJAS, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [J], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 15 janvier 2025 et prorogé le 31 janvier 2025,
Ce jour, 31 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] a transmis le 22 mars 2023 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration quant à un accident de travail survenu le 09 mars 2023 à 10 h à Madame [R] [F], employée en qualité de journaliste reporter d’images.
Cette déclaration faisait état d’une agression verbale occasionnant des risques psychosociaux et était accompagnée de réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial du 09 mars 2023 mentionnait « syndrome anxieux dépressif réactionnel » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2023.
A la suite d’une instruction, la CPAM a, par décision du 19 juin 2023, notifié à Madame [R] [F] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif de l’absence de fait accidentel.
…/…
— 2 -
Madame [R] [F] a saisi la commission de recours amiable qui, en séance du 07 septembre 2023, a confirmé la décision de la CPAM de la Sarthe.
Suivant requête reçue le 06 novembre 2023, Madame [R] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre du refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du 09 mars 2023.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024 où les parties ont procédé par dépôt de leurs dossiers.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 20 novembre 2024, Madame [R] [F] a demandé au tribunal de :
— reconnaître l’origine professionnelle de l’accident survenu le 09 mars 2023,
— dire et juger que l’accident du 09 mars 2023 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Sarthe,
— condamner la CPAM de la Sarthe aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’agression verbale dont elle a été victime constitue une action soudaine et lui a causé une lésion médicalement justifiée ce qui caractérise un accident du travail.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 15 novembre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de débouter Madame [R] [F] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le bien-fondé de sa décision de refus du 19 juin 2023 en retenant que la matérialité de l’accident du travail allégué n’est pas établie.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132).
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu du travail, étant précisé qu’une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions, graves, précises et concordantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
…/…
— 3 -
Le critère de soudaineté constitue le critère déterminant de la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ainsi, il est possible d’écarter la qualification d’accident du travail lorsque la date d’apparition de la lésion est incertaine ou lorsque la lésion est apparue de manière progressive.
En l’espèce, Madame [R] [F] indique que le 09 mars 2023, elle a subi des propos virulents, menaçants et humiliants de son supérieur hiérarchique. Elle explique que cette altercation a eu lieu alors que son responsable voulait l’envoyer sur un nouveau reportage ce qui aurait conduit à un non-respect de ses restrictions médicales. Alors qu’elle a voulu faire respecter sa situation particulière, son supérieur s’est énervé à son égard. Elle produit une attestation d’une collègue témoin de l’altercation qui fait état du ton « agressif » et « disproportionné » employé par le supérieur hiérarchique et avoir vu ensuite Madame [R] [F] en pleurs.
La CPAM produit les questionnaires assuré et employeur complétés dans le cadre de l’instruction de la demande. Madame [R] [F] a repris les propos « véhéments, menaçants et humiliants » de son rédacteur en chef et a précisé « Même si ce n’est pas la première fois que je le vis au sein de la rédaction, il faut y mettre un terme. » Elle a joint au questionnaire une lettre dactylographiée reprenant l’historique de sa situation depuis un accident de trajet dont elle a été victime en 2002. Elle y relate également un autre incident similaire survenu le 1er mars 2023 qui a conduit à un arrêt de travail de 5 jours. Elle conclut en indiquant que « C’est la deuxième agression verbale en l’espace d’une semaine avec une montée en violence, sur mon lieu de travail, de la part du rédacteur en chef, Monsieur [V] [X], en raison de la non-application de mes restrictions médicales. »
Dans son questionnaire, l’employeur a indiqué ne pas avoir d’éléments sur les faits. Dans sa lettre de réserves, l’employeur a évoqué les restrictions médicales de Madame [R] [F], a indiqué que le ton était « monté de part et d’autre en raison d’un désaccord mais sans aucun dérapage verbal ou la tenue de propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. »
Un mail de Monsieur [V] [X], rédacteur en chef, indique qu’une discussion a eu lieu le 09 mars 2023, que Madame [R] [F] a refusé de faire seule l’interview qu’il lui demandait du fait de ses restrictions médicales, qu’il a proposé calmement une tâche moindre mais que Madame [R] [F] a maintenu son refus avant de quitter les studios en indiquant qu’elle était en arrêt de travail.
Il ressort de ces éléments que le 09 mars 2023, Madame [R] [F] était bien sur son lieu de travail et au temps de son travail et qu’une discussion est intervenue avec son rédacteur en chef sur les tâches à accomplir dans la journée, et ce dans un contexte de réorganisation dans la mesure où un autre employé venait de se déclarer en grève. Madame [R] [F] s’est opposée estimant que les tâches demandées excédaient ses restrictions médicales.
La lésion dont Madame [R] [F] fait état, « syndrome anxieux dépressif réactionnel », résulte du certificat médical initial du 09 mars 2023. Ce document est la seule pièce médicale produite. Si le médecin retient qu’il s’agit d’un accident du travail, il doit être relevé que, n’ayant pas été témoin des conditions de travail de Madame [R] [F], le médecin ne peut attester de l’origine professionnelle du syndrome constaté.
…/…
— 4 -
Madame [R] [F] relate elle-même un contexte dégradé depuis plusieurs années (cf. sa lettre explicative jointe au questionnaire, les échanges de mail en 2020) avec sa hiérarchie qui ne respecte pas suffisamment ses restrictions médicales. Sa lettre explicative relie également l’événement du 09 mars 2023 à un autre événement similaire antérieur de quelques jours qui a entraîné un arrêt de travail. Cette lettre mentionne également des « remarques humiliantes » de la part de son supérieur antérieures et récurrentes.
S’il existe un événement et une lésion, encore faut-il qu’ils puissent être reliés pour caractériser la matérialité d’un accident du travail.
Alors que Madame [R] [F] fait état de tensions anciennes et récurrentes quant à ses conditions de travail et ses restrictions médicales, de propos qualifiés d’humiliants anciens et récurrents et avait été placée en arrêt de travail juste avant l’événement allégué pour un motif similaire, il ne peut être considéré que le syndrome anxieux dépressif soit soudainement apparu du seul fait de l’événement du 09 mars 2023. Celui-ci a été la dernière expression d’une situation composée d’une succession d’événements perdurant depuis plusieurs années qui a généré un syndrome anxieux dépressif qui est par nature un syndrome d’apparition progressive.
Dans ces conditions, la lésion alléguée, en l’occurrence un syndrome anxieux dépressif, ne peut être considérée comme résultant d’un seul événement soudain, en l’occurrence celui du 09 mars 2023.
Par conséquent, à défaut de soudaineté de l’apparition de la lésion et de lien avec un événement unique, la matérialité de l’accident de travail allégué n’est pas établie et c’est donc à juste titre que la Caisse a notifié son refus de prise en charge par courrier du 19 juin 2023.
Dès lors, la demande de Madame [R] [F] aux fins de contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 09 mars 2023 sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [F] succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 09 mars 2023 ;
CONFIRME en conséquence, la décision du 19 juin 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe de refus de prise en charge de l’accident de Madame [R] [F] du 09 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [R] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance.
…/…
— 5 -
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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