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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 11 déc. 2025, n° 20/05689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/05689 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UYSY
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
N° RG 20/05689 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UYSY
DEMANDEUR :
Madame [Y] [U] épouse [C]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 10],
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (NORD)
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [O], [X], [V], [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (NORD)
représenté par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Juge aux affaires familiales : [W] [P]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 01 Septembre 2025
DÉBATS : à l’audience du 02 octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 juin 2021 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [Y] [U], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (NORD)
et de
Monsieur [O] [C], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (NORD),
mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 14] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard d'[Z] et [T], seuls enfants encore mineurs, ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant, concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle d'[Z] au domicile du père,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle d'[T] au domicile de la mère,
Vu l’accord des parties, DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite dont bénéficie Monsieur [O] [C] s’exercera à l’égard d'[T], selon les modalités suivantes :
le samedi des semaines paires de 10h à 18h,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Madame [Y] [U] s’exercera à l’égard d'[Z], selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir, sortie des classes, au dimanche 17 heures ;durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère l’aura pour le dimanche de la fête des mères de 10h à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le lendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 127 euros, le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame [Y] [U] à Monsieur [O] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z],
MAINTIENT à la somme mensuelle de 180 euros par enfant, soit 360 euros au total, le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [R] et [T],
CONDAMNE, en tant que de besoin, chaque partie à payer à l’autre la contribution mise à sa charge,
DIT que ces montants sont dûs à compter de la notification de la présente décision et qu’ils devront être payés d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 15] (Nord), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Madame [Y] [U] à Monsieur [O] [C],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[R], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (Nord),[T], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 15] (Nord).
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [O] [C] à Madame [Y] [U],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais de suivi psychologique des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés avec l’accord de l’autre parent et à charge pour le parent qui n’en a pas fait l’avance de rembourser l’autre dans les 15 jours de l’engagement de ces frais sur présentation de justificatifs de paiement,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 11 juin 2021,
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant les enfants,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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