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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 9 avr. 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA [ Adresse 8 ], SA D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00127 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI4C
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
SA [Adresse 8]
C/
[J] [X] [F], [T] [F]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me MENARD
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [F]
Mme [F]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025, aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 19 octobre 2012, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur et Madame [F] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Suivant acte du 21 juillet 2023, la bailleresse a fait adresser à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 24 juillet 2024, elle les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,condamner solidairement les défendeurs au payement d’un montant de 1262,09 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges, les condamner solidairement au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % et des charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,les condamner solidairement au payement de la somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 24 juillet 2024.
La CAF des Yvelines a été saisie de la présente affaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse indique que la dette a été soldée et maintient uniquement ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Dès lors que la demanderesse renonce à ses demandes principales, il ne sera statué que sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la dette a été soldée par un versement de rappel d’APL de 899,11 € le 20 novembre 2024, mais également par un virement des locataires de 1 000 € le 19 août, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
En conséquence, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les locataires, parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En revanche, la situation financière des parties, telle qu’elle ressort du diagnostic social et financier, commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS que la demanderesse renonce à ses demandes principales,
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] [F] et Madame [T] [F] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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