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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 avr. 2025, n° 24/03750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03750 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JGF
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDEUR
Maître [R] [V], domiciliée [Adresse 3]
seconde adresse: [Adresse 2] – ROYAUME-UNI
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[6] [M] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Héloïse HACKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par trois ordonnances séparées en date du 3 mai 2023, le premier président de la Cour d’Appel de Paris a émis trois titres exécutoires à l’encontre de Madame [R] [V], avocat inscrit au barreau de Paris, domicilié [Adresse 5], pour paiement d’un arriéré de cotisations d’un montant de 1878,56 euros (1555 euros en régime de base) pour l’année 2019, de 1390,85 euros (1190 euros en régime de base) pour l’année 2020 et de 1897,40 euros (1610 euros en régime de base) pour l’année 2021.
L’état exécutoire concernant les cotisations des années 2019 à 2021 avec un commandement de payer la somme de 2690,97 euros (206,41 euros pour 2019, 349,22 pour 2020 et 1918,36 euros pour 2012, soit un total de 2528,71 euros hors frais) a été signifié à Madame [R] [V] le 30 mai 2024 par acte de commissaire de justice.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2024, Madame [R] [V] a souhaité contester les sommes réclamées au titre de l’état exécutoire ainsi signifié.
A l’audience du 27 janvier 2025, la [7], représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions, a soulevé à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition car formée hors des délais légaux. A titre subsidiaire, la [8] a souhaité rappeler que Madame [V] n’avait pas honoré les cotisations des années 2019 à 2021 à leur date d’exigibilité et que de nombreux courriers avaient été transmis en ce sens. Par ailleurs, elle a précisé avoir accordé un premier échéancier de paiement (accordé le 10 septembre 2020) pour les cotisations de 2019 et 2020. Après des rejets de prélèvement, un second échéancier a été accordé à Madame [V] à hauteur de 550 euros par mois (septembre 2023 à juin 2024, avec une dernière échéance de 519,75 euros en juillet 2024 relative aux majorations de retard susceptibles de faire l’objet d’une demande d’exonération postérieurement au règlement du paiement de la dette au principal). Elle a encore affirmé que l’envoi du courrier de relance en date du 12 janvier 2024 avait été généré de façon automatique, ainsi que Madame [V] en avait été informée par courriel en date du 18 mars 2024, mais que cette incompréhension sur la nature de ce premier courrier avait été à l’origine de nouveaux incidents de paiement, notamment en janvier, février et mars 2024. Elle a ainsi expliqué que ces incidents ont rendu l’échéancier caduc (courriels d’avertissement du 18 mars 2014 et 15 mai 2024) et que la [8] a été contrainte de faire signifier les titres exécutoires auxquels étaient joints les décomptes actualisés (avec majorations) pour les années 2019, 2020 et 2021. C’est pourquoi, à titre subsidiaire, la [9] a demandé à ce que le tribunal juge mal fondée l’opposition formée par Madame [V]. Par ailleurs, en tout état de cause, la [8] a sollicité le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [R] [V], et la condamnation à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [R] [V] a comparu personnellement à l’audience au cours de laquelle elle fait des observations orales. Elle a expliqué être indignée par les méthodes de la [9] qui se manifestent au travers d’une forte opacité et de difficultés à communiquer. Elle a fait part notamment de son incompréhension à la réception du courriel du 12 janvier 2024 qui la mettait en demeure de payer la totalité de sa dette, alors qu’un échéancier avait bien été acté entre les parties à hauteur de 550 euros jusqu’en juillet 2024. A l’audience, elle a clairement précisé avoir formé opposition et a sollicité au principal que soit ordonné l’exécution de l’échéancier que la [8] n’aurait pas respecté et des dommages et intérêts pour non-respect du plan d’apurement et procédure abusive lui ayant un préjudice moral et financier, et a contesté le montant de la dette réclamée en demandant le remboursement des frais et majorations indus.
l’affaire a été appelée à une première audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025 afin de laisser le temps aux parties de tenter une conciliation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R.652-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par voie de requête ou d’assignation dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [V], si elle exerce une partie de son activité en Angleterre, est inscrite au barreau de Paris et qu’elle est toujours domiciliée au [Adresse 4] tant pour des raisons personnelles que professionnelles. En outre, il apparait que le titre exécutoire a été régulièrement signifié à étude de commissaire de justice le 30 mai 2024 et que Madame [R] [V] a formé opposition par voie de requête enregistrée au greffe du tribunal judicaire de Paris le 3 juillet 2025.
Par conséquent, le délai pour faire opposition à l’ordonnance du premier président étant de 15 jours à compter de la signification du titre, l’opposition formée par Madame [V] par voie de requête le 3 juillet 2024 est ainsi irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale fondée sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Une procédure abusive se caractérise dans l’abus du droit d’agir par son titulaire, abus qu’il convient de démontrer ou de caractériser.
En l’espèce, le [8] a fait signifier un titre exécutoire émis par le premier président la Cour d’appel de [Localité 10] pour des cotisations qu’elle estime être dues suite au défaut de paiement des échéances prévues au plan d’apurement. Le fait que la créance réclamée par le [8] soit contestée par Madame [V] n’apparait suffisant pour caractériser une faute commise dans le droit d’agir en recouvrement ou en justice.
Par conséquent, Madame [R] [V] sera déboutée de sa demande en dommage et intérêts à ce titre.
Sur les dépens
Il y a lieu de juger que chacun conservera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En équité, il convient de débouter les parties de leur demande respective en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE que l’opposition de Madame [V] formulée par voie de requête est irrecevable pour les titres exécutoires signifiés le 30 mai 2024,
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande en dommage et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 avril 2025
le greffier le Président
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