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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 1er juil. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N° 521
N° RG 24/00735 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQFB
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED .
RCS [Localité 9] N° 383 451 267.
C/
[V] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED .
RCS [Localité 9] N° 383 451 267.
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de la SCP CABINET A.D.S.L., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
M. [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] BELGIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ayant pour avocat Me Yassin JARMOUNI, avocat au barreau de Nimes, absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des Débats : 29 avril 2025
Date du Délibéré : 01 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [V] [X].
Dans son assignation, la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater qu’elle justifie de sa qualité à agir ;
— constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 17850,84 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal,
— condamner le défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED expose que selon avenant du 17 septembre 2021 la Caisse d’épargne du Languedoc Roussillon a ouvert un compte de dépôt au profit du défendeur ; que le compte présente un solde débiteur de 17850,84 euros malgré relances. Elle indique que des paiements ont été réalisés pour un total de 640 euros.
A l’audience du 1er octobre 2024, la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED n’a pas comparu mais était représentée par son Conseil qui a maintenu les termes de son assignation indiquant que des paiements étaient en cours mais qu’aucun protocole d’accord n’aurait été conclu
Cité à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [X] n’a pas comparu. Il a néanmoins envoyé un mail le 25 septembre 2024 indiquant qu’un échéancier était défini.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED poursuit le recouvrement du solde débiteur du compte courant et les intérêts légaux afférents .
Au soutien de ses demandes, elle produit notamment :
— l’avenant;
— l’historique de compte complet indiquant un dernier solde créditeur au mois de juillet 2023;
— la lettre de mise en demeure le 18 septembre 2023 mentionnant la clôture du compte;
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsqu’un compte bancaire reste débiteur pendant plus de trois mois, l’ouverture de crédit ainsi tacitement consentie est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation devenu L712-4 du même code et le préteur doit saisir l’emprunteur d’une offre préalable régulière.
Aux termes de l’article R312-35 (L 311-37, L311-52 ancien) du Code de la consommation les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l‘emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action est recevable pour avoir été engagée dans les deux ans depuis la dernière position créditrice du compte.
L’action de la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de Monsieur [V] [X] est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 311-47 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
Lorsqu’un compte bancaire reste débiteur pendant plus de trois mois, l’ouverture de crédit ainsi tacitement consentie reconstitue un crédit à la consommation relevant des dispositions d’ordre public du code de la consommation et le prêteur doit saisir l’emprunteur d’une offre préalable régulière.
Il résulte des pièces produites que le compte du défendeur présentait un solde constamment débiteur depuis le mois d’août 2023 et ce, sans qu’une offre de crédit ne lui ait été proposée si ce n’est un rendez-vous afin d’étudier sa situation pour proposer une offre de crédit.
Ainsi, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté dans le délai les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 311-18.
En application de l’article L. 311-48 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En tout état de cause, la société demanderesse ne justifie aucunement de l’information donnée sur le prix de ses différents services de sorte que les frais et intérêts appliqués au compte ne sont pas justifiés. Par ailleurs il n’est produit aucun décompte expurgé des frais.
Enfin, il convient de relever que de nombreux justificatifs susceptibles de vérifier la solvabilité du débiteur sont manquants.
Après déduction des frais et des intérêts mis en compte, le solde restant dû s’établit à la somme de 16.160,08 euros.
En outre, il devra être pris en compte les versements réalisés par Monsieur [X] à hauteur de 1120 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014 (C-565/12) il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme sans intérêts.
Sur la responsabilité de la Banque :
Il est constant que pour retenir la responsabilité d’un établissement bancaire et obtenir des dommages et intérêts, le client doit rapporter la preuve de la faute de la banque et justifier le préjudice subi.
Il est constant que le banquier est tenu à l’égard des emprunteurs non avertis d’un devoir de mise en garde en application duquel il doit, avant d’apporter son concours financier, vérifier les capacités financières des emprunteurs et les alerter sur le risque d’endettement né de l’octroi du prêt. En outre, il appartient à l’organisme prêteur de justifier avoir satisfait à cette obligation au regard des charges du prêt, des capacités financières de ou des emprunteurs et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Il est également admis que l’emprunteur est tenu d’une obligation de sincérité vis-à-vis de l’organisme prêteur et que, sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes l’organisme prêteur n’a pas à vérifier la véracité des informations communiquées par le ou les emprunteurs.
Cependant, il convient de relever que la banque justifie d’un courrier de mise en demeure l’informant de la position débitrice du compte.
En outre, rien ne permet de constater que la banque a dissimulé son accord sur un échéancier.
Monsieur [X] échoue à rapporter la preuve de disponibilité de ces sommes sur un autre compte et ne pouvait ignorer la position débitrice de son compte bancaire. Il lui appartenait en effet de surveiller la position de son compte bancaire.
Aussi Monsieur [X] ne démontrer aucune faute de la banque dans la gestion du compte.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Monsieur [X] sera condamné à payer à CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 15.040,08 euros.
Tenant l’importance des sommes dues, l’absence de respect du précédent échéancier et l’absence d’élément quant à la situation financière de Monsieur [X] il n’y a pas lieu d’accorder un report de paiement des échéances.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [X] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et prononcé en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de Monsieur [V] [X];
CONDAMNE [V] [X] à payer à la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 15.040,08 euros et ce sans intérêt ;
REJETTE les prétentions de Monsieur [V] [X] ;
REJETTE la demande de report de paiement des sommes dues formulée par Monsieur [V] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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