Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 févr. 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00770 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFKC
AFFAIRE : [C] [H] / La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G625
DEFENDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys Clamart a dénoncé à [C] [H] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2023 entre les mains de la société Boursorama fondée sur la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt en date du 24 juillet 2019 et d’un décompte du 14 avril 2023 pour une créance totale de 602 593,60 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2024, [C] [H] a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys Clamart devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment afin d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution.
Par conclusions n°1 visées par le greffe le 09 janvier 2025, [C] [H] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article L211-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L511-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L111-2 et L311-2 et suivants du CPCE,
Vu l ‘article R321-3 du CPCE,
Vu l’article L526-22 et suivants du Code de commerce,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution de :de :
Surseoir à statuer dans l’attente dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre, procédure actuellement enregistrée sous le RG N° 22/03804 et dans l’attente du jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre en matière de saisie immobilière enregistrée sous le RG N° RG 23/00036,
JUGER Monsieur et Madame [H] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
DIRE que les justificatifs de décompte sont erronés,
DÉCLARER abusive la clause de déchéance du terme,
DÉCLARER la créance non exigible,
Juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2023 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS au préjudice de Madame [H], entre les mains de BOURSORAMA, compte tenu de l’absence de titre valable et de l’absence de créance déterminée,
Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2023 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS au préjudice de Monsieur [H], entre les mains de BOURSORAMA,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2023 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS au préjudice de Monsieur [H], entre les mains de BOUSORAMA,
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS en paiement à Madame [H] de la somme de 5.000 € d’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives n°1 visées par le greffe le 09 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys Clamart forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 100 du Code de procédure civile
In limine litis
Juger que le Juge de l’exécution de [Localité 5] statuant en saisie immobilière est saisi par l’acte introductif d’instance du 6 mars 2023.
Juger que le tribunal se dessaisira au profit du Juge de l’exécution statuant en saisie immobilière sur les demandes de sursis à statuer, de contestation de la créance exigible de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS, et de voir juger abusive la déchéance du terme du Prêt numéro 10278 06072 000219459 02 et de voir juger que la banque a violé l’obligation de mise en garde à l’égard de Madame [C] [H].
A titre subsidiaire
Débouter Madame [C] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Juger la saisie attribution effectuée selon procès-verbal du 18 décembre 2023 régulière.
En tout état de cause
La condamner à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 09 janvier 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger », « déclarer », « homologuer » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de préciser que le dispositif des écritures de [C] [H] contient quelques erreurs purement matérielles en ce qu’il mentionne le nom de son époux qui a soulevé une contestation similaire à l’endroit d’une autre mesure d’exécution (n°RG24/00669).
La demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine sur laquelle est motivé le jugement du 31 octobre 2024 de suspension de la procédure judiciaire de saisie immobilière n°RG23/00036 date du 12 avril 2024.
Dans la mesure où la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 18 décembre 2023, soit antérieurement à la décision de recevabilité, l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution neutralise les dispositions protectrices des articles L722-2 à L722-4 du code de la consommation.
Dès lors, [C] [H] est déboutée de sa demande de sursis à statuer.
La demande de dessaisissement :
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de relever que l’objet des deux procédures pendantes devant le juge de l’exécution saisi d’une part en matière de saisie immobilière et d’autre part en matière de contestation d’une mesure d’exécution mobilière diffère.
D’une part, il ressort que la procédure pendant devant le juge de l’exécution saisie en matière de saisie immobilière a pour objet la saisie et la vente d’un bien immobilier sur lequel le débiteur détient un ou plusieurs droits réels.
D’autre part, la présente procédure a pour objet l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Boursorama le 18 décembre 2023.
À ce titre, peu importe que les moyens de droit et de fait tenant à la validité du contrat de prêt, de son exécution ou de sa déchéance soient soulevés dans les deux litiges, ceci d’autant plus qu’il convient de rappeler que s’il statue dans des procédures différentes, c’est le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction unique et identique qui statue dans les deux dossiers, ceci de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à litispendance.
En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuelle est déboutée de sa demande.
La demande en nullité de la saisie-attribution :
A titre liminaire, il convient de préciser que les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la procédure de saisie immobilière sur lesquelles se fonde [C] [H] en page n°7 de ses écritures sont inapplicables en l’espèce eu égard à la nature de la mesure d’exécution contestée.
La régularité : le décompteL’article R211-1 alinéa 1er et 2e 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité: […]3 Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte (n°02-20.160).
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2023 entre les mains de la société Boursorama présente en première page un tableau qui distingue clairement le capital, les intérêts, l’assurance, l’indemnité conventionnelle, les frais de procédure, le coût de l’acte, l’article A444,31 du CC ainsi que diverses provisions au titre des intérêts et frais de procédure.
Dès lors, aucune irrégularité de forme n’est établie de ce chef.
Par ailleurs, ce tableau est suffisant clair et précis pour permettre à [C] [H] de comprendre les causes et l’évaluation de la créance, ceci de telle sorte qu’aucun grief n’est établi.
Ainsi, la demande en nullité ne peut pas prospérer de ce chef.
L’existence d’un titre constatant une créance certaine, liquide et exigibleL’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les obligations d’information, de conseil et de mise en garde
A ce titre, [C] [H] énumère de nombreux textes et jurisprudences et indique uniquement que la charge de la preuve pèse sur le prêteur sans invoquer aucun moyen de fait.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la société Crédit Mutuel produit aux débats une demande de crédit complétée par les empreinteurs le 5 juin 2019, correspondant à une offre de prêt détaillée, dans laquelle ceux-ci déclarent un patrimoine d’une valeur total de 2 798 000 € prenant en compte un capital restant dû de 14 000 €. Ils ont également déclaré un revenu mensuel disponible après impôts de 22 463,00 €. Il résulte de ces données et des justificatifs relatifs qu’ils disposaient d’une part d’un patrimoine suffisant pour être solvables eu égard au prêt d’un montant de 534 139,00 € et d’autre part d’une trésorerie leur permettant de répondre aux mensualités de 2 886,69 €.
Dès lors, en l’absence d’élément de fait invoqué par [C] [H], ceux-ci emportent la conviction du tribunal quant à l’exécution de l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde du prêteur.
Ainsi, la demande de nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’exigibilité de la créance
[C] [H] conteste la validité de la déchéance du terme en ce qu’elle est abusive au sens des articles L212-1 et R212-1 du code de la consommation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, la seule existence d’une clause invoquée par le prêteur qui l’autorise à prononcer effectivement à prononcer la déchéance du terme sur la base d’un manquement soumis à sa seule appréciation n’est pas abusive par nature dans la mesure où elle constitue uniquement la contractualisation du principe de la résiliation pour inexécution prévue à l’article 1125 du code civil laquelle peut toujours être contestée en justice par le cocontractant.
En revanche, il y a lieu de vérifier, en application de la jurisprudence applicable (Ccass n°21-16?476 ; CEDHC-421/14) si la rédaction de la clause de résiliation unilatérale revêt un caractère abusif.
En page 9/11 de l’offre de prêt annexée à l’acte authentique, l’article 17 Exigibilité immédiate stipule que le contrat est résilié après mise en demeure notamment dans l’hypothèse d’un retard de paiement de plus de 30 jours. Il en résulte que la résiliation a pour corollaire le manquement du consommateur à son obligation principale de paiement des échéances. Ainsi, la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend bien de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel.
Par ailleurs, il convient de relever que cette faculté n’est pas prévue pour un cas dans lequel l’inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt. En effet, cette sanction immédiate s’applique uniquement pour un retard minimum de 30 jours, ce qui implique seulement deux échéances successives impayées pour une valeur approximative de 5 773,38 € (2 886,69 x2) représentant à peine 0,8555 % (5 773,38/(542 183+132 605,23)x 100) du montant total à rembourser correspondant au capital et au coût du prêt. Ainsi, l’inexécution d’une obligation essentielle prévue par la clause ne revêt pas un caractère suffisamment grave.
S’agissant de l’exécution effective de la clause susvisée, il convient de relever que la Caisse de Crédit Mutuel a adopté un comportement particulièrement déloyal. En effet, il convient de relever que la première mise en demeure a été adressée aux consommateurs le 6 septembre 2021 lorsque le montant des échéances impayées a atteint 16 688 €, soit l’équivalent de cinq mois de retard sans aucune autre information au cours de cette période ; et que le prêteur a mis en demeure les consommateurs de régler cette somme importante dans le délai de huit jours manifestement trop bref en considération du montant important des échéances impayées.
Par ailleurs, peu importe que le prêteur ait effectivement prononcé la résiliation par courrier du 1er décembre 2021, soit près de trois mois après la mise en demeure, les consommateurs ayant été mis et maintenus dans la croyance légitime que la déchéance serait prononcée à l’issue de la huitaine, ceci d’autant plus que le montant de 16 688 € représentait seulement 2,473 % du montant des sommes à rembourser et que le prêteur n’a proposé aucune solution amiable de régularisation.
Dès lors, la clause correspondant à l’article 17 de l’offre de prêt est abusive et réputée non-écrite et la déchéance est nulle.
Le montant de la créance
Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (n°24-70.001).
Le principal de la créance du prêteur est égal aux échéances impayées à la date de la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2023 dans la mesure où la mise en demeure du 6 septembre 2021 demeure valide.
Ainsi, le principal de la créance du prêteur est égal aux échéances impayées à la date de la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2023 dans la mesure où la mise en demeure du 6 septembre 2021 demeure valide.
La pièce n°37 du défendeur mentionne des impayés depuis le mois de mai 2021 dont l’échéance était de 2 999,18 € qui ne correspond à aucun montant figurant au tableau d’amortissement annexé à l’acte de prêt notarié.
Dans la mesure la date où la première échéance est le 5 mai 2020, la première échéance impayée en mai 2021 et la n°13 du tableau d’amortissement. La période d’impayée s’étale jusqu’au 18 décembre 2023, date de la saisie-attribution, soit jusqu’à l’échéance n°45, pour un total de 32 échéances impayées.
2 893,82 x 12 + 2 895,98 x 12 + 2 897,52 x 9 =
34 725,84 + 34 751,76 + 26 077,68 =
95 555,28
Ainsi, la déchéance étant nulle, les échéances ont couru et n’ont pas été réglée pour un total de 95 555,28 € au 18 décembre 2023, décembre 2023 inclus.
Il convient d’ajouter à ce montant les provisions sur frais de procédure de 366,91 € pour un total de 95 922,19 €.
Dès lors, aucune nullité n’est encourue et la mesure doit être cantonnée à 95 922,19 € et levée pour l’excédent.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la Caisse de Crédit Mutuel, qui succombe quant au cantonnement de la saisie, aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [C] [H] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande de litispendance ;
DÉBOUTE [C] [H] de sa demande de nullité et de mainlevée totale de la saisie-attribution ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2023 entre les mains de la société Boursorama à 95 922,19 € ;
ORDONNE la mainlevée pour l’excédent ;
DÉBOUTE [C] [H] et la Caisse de Crédit Mutuel de toutes les autres prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urgence ·
- Gestion d'affaires ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Partie commune ·
- Copropriété
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Élan
- Aide à domicile ·
- Bonne foi ·
- Véhicule ·
- Surendettement des particuliers ·
- Prêt ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Transport scolaire ·
- Charge des frais ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Carrière ·
- Personnes ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Prix plancher ·
- Créanciers ·
- Offre ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Prix
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Ingénierie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Comptes bancaires ·
- Contrat de crédit ·
- Banque
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Coursier ·
- Comptes bancaires ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Achat en ligne ·
- Demande ·
- Service
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.