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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2025, n° 23/04847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [M] / [B]
N° RG 23/04847 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PMTW
N° 25/00130
Du 31 Mars 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[L] [M]
[D] [B] épouse [G]
SELARL MONTAYE DE MATTEIS
Le 31 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882023007674 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représenté par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [D] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6],
demeurant Chez DAT IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 25 novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21/12/2023, M.[L] [M] a assigné Mme [D] [B] épouse [G] devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de :
à titre principal de prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 11/07/2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de MENTON par acte du 30/08/2023prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 et dénoncée le 6 novembre 2023prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 10 octobre 2023prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 10 octobre 2023ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et de la condamner au paiement des frais occasionnés par ladite saisie attributionà titre subsidiaire :prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 en l’absence de décompte valable ou à défaut ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faute de créance certaine et liquideà titre infiniment subsidiaire :accorder un délai de 24 mois pour apurer la detteordonner que les sommes restant dues porteront intérêt au taux légal, ordonner que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital et en tout état de cause,condamner Mme [D] [B] épouse [G] à verser à Maître Edith FONKOUE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 25 novembre 2024 après renvois à la demande des parties.
Par conclusions visées à l’audience, M.[L] [M] maintient ses demandes et les termes de son acte introductif d’instance sollicitant à titre liminaire, de déclarer sa contestation recevable, à titre principal de juger nulle la signification de l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2023 par le juge des contentieux et de la protection de Menton, pour non respect des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, de juger non avenue la décision, d’annuler la saisie-attribution pour défaut de signification du titre exécutoire ayant servi de fondement à cette saisie, de condamner Mme [D] [B] épouse [G] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à la somme de 142,31 euros en réparation de son préjudice matériel.
Il fait valoir que les actes d’exécution délivrés sur la base d’une décision dont la signification est nulle sont également viciés et doivent être annulés de ce seul fait.
À titre subsidiaire, il soutient que le décompte de la dette portée sur le procès-verbal de saisie-attribution doit être détaillé, juste et vérifiable de sorte que l’imprécision du décompte équivaut à une absence décompte et entraîne la nullité de l’acte de saisie. Il estime que le décompte est erroné et invérifiable de sorte qu’il ne peut constituer le décompte prévu par les textes et est de nature à fonder une nullité. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement contenu de la précarité la situation et de sa bonne foi. Il rappelle qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er décembre 2023.
En réponse, Mme [D] [B] épouse [G] par conclusions visées par le greffe à l’audience sollicite le rejet de l’ensemble des demandes estimant que les actes ont été régulièrement signifiés au demandeur et que les mentions du procès-verbal de signification selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile établissent les circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile et correspondent à une croix apposée à côté de la mention personne répondant à mes appels. Il ajoute que s’agissant du détail des vérifications que le nom du destinataire demeure bien à l’adresse de la signification ; une nouvelle croix indique que son nom figurerait sur le tableau des occupants.
Elle soutient que le demandeur n’a jamais restitué les clés de l’appartement et que tous les occupants de son chef devaient être expulsés.
Elle s’interroge sur la demande tendant à obtenir la nullité d’un commandement de quitter les lieux si le demandeur n’est pas concerné par l’occupation des lieux.
Elle soutient que la problématique de la domiciliation à une autre adresse est un argument qui a déjà été soulevé par M.[M] pour tenter d’échapper à ses obligations au titre des loyers et indemnité d’occupation. Elle expose que le décompte annexé au commandement aux fins de saisie vente est clair et que si une somme venait à ne pas être justifiée, que le montant correspondant pourrait être déduit et en aucun cas cela n’emporterait la nullité de l’acte dont il s’agit.
Elle sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions de la partie présente, il est fait référence à l’assignation et aux écritures susvisées au cours des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de déclarer recevable la contestation par M.[M] de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 ; ce dernier ayant été titulaire de l’aide juridictionnelle sollicitée le 30/11/2023 dans le délai d’un mois avant l’expiration du délai de contestation fixé au 06/12/2023.
Sur les demandes principales
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Au soutien de sa demande nullité de la saisie attribution et de mainlevée, M.[M] prétend que Mme [D] [B] épouse [G] était dépourvue d’un titre exécutoire, au motif que l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le juge des contentieux de la protection de Menton en date du 11 juillet 2023 dont elle se prévaut est non avenue, faute de signification régulière.
Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile.
Selon l’article 659 du Code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
**
En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance de référé a été effectué selon procès-verbal du 30 août 2023 par acte remis à l’étude au dernier domicile connu du demandeur soit en l’espèce à l’adresse indiquée sur l’ordonnance de référé [Adresse 3].
M.[M] ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son créancier sa dernière adresse contrairement à ce qu’il prétend. Une simple lettre manuscrite et dont l’envoi au bailleur n’est pas justifié au demeurant, est insuffisante pour établir que le changement d’adresse a été porté de manière effective à la connaissance du créancier.
L’acte de signification établi par le commissaire de justice mentionne conformément aux articles susvisés, dans la rubrique des circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile, que « personne ne répond à ces appels et que le nom du destinataire figure sur le tableau des occupants ».
M.[M] ne peut reprocher au commissaire de justice une insuffisance de recherches en l’espèce, dans la mesure où ce dernier n’a pas fait diligence pour porter à la connaissance du créancier son changement d’adresse et n’en justifie pas.
Il n’incombe pas au commissaire de justice de procéder à des recherches complémentaires pour trouver le nouveau domicile de M.[M].
Dès lors, l’huissier de justice instrumentaire, qui s’est présenté à la dernière adresse connue à laquelle M.[M] avait résidé et a constaté que son nom figurait toujours sur le tableau des occupants et que personne répondre à ces appels, s’est trouvé dans l’impossibilité de signifier l’ordonnance de référé à la personne de son destinataire et a dressé valablement un procès-verbal de de remise de l’acte à l’étude.
Il s’ensuit que la signification de l’ordonnance de référé réputé contradictoire du 11 juillet 2023 à la dernière adresse connue du demandeur sera déclarée régulière.
M.[M] sera donc débouté de sa demande tendant à prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2023 par le juge des contentieux et de la protection de Menton par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023.
Il s’ensuit que la saisie attribution a donc été pratiquée sur la base d’un titre exécutoire et la demande de nullité et de mainlevée de ce chef sera rejetée.
Il est intéressant de constater que dans les modalités de remise de l’acte de dénonciation de saisie-attribution selon procès-verbal 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice a mentionné s’être transporté au dernier domicile connu de Monsieur [M] au [Adresse 3] et que sur place : « le défendeur n’est plus domicilié à cette adresse selon procès-verbal de reprise du 2 novembre 2023, qu’aucun renseignement n’a pu être obtenu sur les divers annuaires téléphoniques et Internet et qu’après interrogation de son correspondant celui-ci ne disposait d’aucun autre élément d’information. Les diligences effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte de commissaire de justice a constaté que celui-ci n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu adressait le procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces mentions bien que postérieures à l’acte de signification de l’ordonnance de référé qui a été querellé vient corroborer l’absence de connaissance de la part du créancier d’une autre adresse du demandeur.
De la même façon et pour les mêmes motifs il y a lieu de rejeter les demandes d’annulation du commandement de quitter les lieux signifiés le 10 octobre 2023 ainsi que le commandement fin de saisie vente délivrer à la même date. Il convient également de rejeter la demande tendant à juger que l’ensemble des frais générés par les mesures d’exécution seront laissés à la charge du créancier ; les actes n’ayant pas fait l’objet d’annulation et étant fondés sur un titre exécutoire valablement signifié.
Il s’ensuit également que la demande de dommages-intérêts sera également rejetée dans la mesure où le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution a été valablement signifié.
Sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires
Il n’est pas justifié de ce que le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution est affecté d’irrégularités.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la saisie en l’absence de décompte valable et de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution faute de créance certaine et liquide.
Il y a lieu dès lors, de valider la saisie-attribution pratiquée à la requête de Mme [D] [B] épouse [G] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR selon procès-verbal du 02/11/2023, dénoncée le 06/11/2023.
La demande de délai de paiement sera déclarée irrecevable sur la partie des sommes ayant fait l’objet de la saisie-attribution en raison de l’effet attributif de la mesure à hauteur du montant total saisi de 2496,46 € sous réserve des opérations et saisies en cours. S’agissant du solde, le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes et n’a pas proposé un échéancier viable de nature à purger sa dette dans des délais raisonnables. En conséquence la demande de délais de paiement sera rejetée ainsi que le surplus des demandes à titre infiniment subsidiaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[L] [M], partie perdante, ayant succombé à l’instance, sera condamné aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [D] [B] épouse [G] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner M.[M] à lui verser la somme totale de 1000 euros, à titre d’indemnité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de M.[L] [M] de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023,
REJETTE l’intégralité des demandes de M.[L] [M],
CONDAMNE M.[L] [M] à payer à Mme [D] [B] épouse [G] une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[L] [M] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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