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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 déc. 2024, n° 23/05069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04966 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05069 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ITV
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
née le 01 Janvier 1970
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [O] [G], née le 1er janvier 1970, a sollicité le 24 février 2023, auprès de la [Adresse 17], le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [12], dans sa séance du 20 avril 2023, a évalué son taux d’incapacité comme étant compris entre 50% et 79% mais sans lui reconnaître une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [O] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 24 octobre 2023, maintenu la décision initiale.
Madame [O] [G] a, le 29 novembre 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 24 février 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 14 octobre 2024 et a établi un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [X] [D] se présente en personne à l’audience.
Madame [O] [G] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [Adresse 17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9] qui n’est pas représentée à l’audience, n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [O] [G] à la date de la demande, soit à la date du 24 février 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si le taux d’incapacité permanente de la personne est inférieur à 50%,l’Allocation aux Adultes Handicapés ne peut être octroyée.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [P], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Madame [O] [G] présente des déficiences du psychisme (un syndrome anxio dépressif).
Le médecin consultant explique que Madame [O] [G], âgée de 54 ans lors de la consultation médicale, qui a travaillé comme auxiliaire de vie, qui a été licenciée pour inaptitude en 2019, en arrêt de travail depuis 2019 suite à une arthrodèse lombaire L4L5, présente une gonarthrose bilatérale avec une mobilité limitée par la douleur, une tendinopathie des deux épaules avec des douleurs des épaules non systématisées, des douleurs des épineuses du rachis lombaire et une hypoacousie de perception bilatérale, prédominante à droite, appareillée depuis 2020.
Selon le médecin consultant, les déficiences de Madame [O] [G] consistent en des déficiences de l’appareil locomoteur avec des douleurs articulaires diffuses.
Le médecin consultant conclut qu’à la date du 24 février 2023, le taux de son incapacité était compris entre 50% et 79% selon le guide barème mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de la requérante, à un taux compris entre 50% et 79% à la date du 24 février 2023 mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [O] [G] mal fondé et rejette sa demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [G] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024,
DÉCLARE le recours de Madame [O] [G] mal fondé,
DIT QUE Madame [O] [G], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 24 février 2023, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
A LAINÉ M-C [Adresse 15]
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