Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 21 déc. 2023, n° 21/10456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 21/10456
N° Portalis 352J-W-B7F-CVA4I
N° MINUTE :
Saisine du
14 Avril 2021
Admission partielle
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] [W]
[Adresse 15]
[Localité 25]
représenté par Me Karim LAOUAFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P526
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [J]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillant
Monsieur [OR] [U]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 31]-[Localité 10]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [C] [K]
détenu : Centre de rétention administrative
CRA DE [Localité 13]
[Localité 13]
représenté par Me Béryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0821
Monsieur [KM] [L]
[Adresse 19]
[Localité 26]
défaillant
Monsieur [PT] [M]
[Adresse 18]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [A] [ZW]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 30]
[Adresse 17]
[Localité 21]
défaillant
Monsieur [O] [F]
[Adresse 8]
[Localité 12]
[Localité 12] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [V] [EJ]
domicilié : chez Mme [FX] [DV]
[Adresse 5]
[Localité 30]
défaillant
Monsieur [H] [XW] [NO]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 22]
représenté par Me Isabelle COUTANT PEYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0952 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003114 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [MO] [N] [E]
détenu : Maison centrale de [Localité 33]
[Adresse 28]
[Localité 33]
défaillant
Monsieur [TV] [WU]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 7]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représenté par Me Domitille PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2616
Décision du 21 Décembre 2023
PRPC JIVAT
N° RG 21/10456
N° Portalis 352J-W-B7F-CVA4I
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 14]
[Localité 27]
représentée par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
Monsieur [RV] [BM] [D] (Mandat d’arrêt)
domicilié : chez M. et Mme [D]
[Adresse 6]
[Localité 24]
défaillant
Madame [T] [Z] (Mandat d’arrêt)
[Adresse 20]
[Localité 23]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Géraldine CHABONAT, Juge
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X] [W], né le [Date naissance 4] 1971, et travaillant comme coupeur-modéliste à [Localité 32] lors des faits, a été sous la menace des frères [R] lors de l’attentat perpétré le 7 janvier 2015 dans les locaux de CHARLIE HEBDO.
Monsieur [S] [X] [W], qui travaillait depuis 7 ans au sein de l’atelier CHARSELE COUTURE, discutait avec Monsieur [BO], le responsable de la marque, au niveau de la porte d’entrée de l’atelier, lorsque Messieurs [G] et [KM] [R] faisaient irruption dans l’immeuble sis [Adresse 2] dans le 11ème arrondissement de [Localité 32] à la recherche des locaux du journal satirique CHARLIE HEBDO. Armés de fusils d’assaut, ils abattaient Monsieur [I] [Y], qui assurait la maintenance du bâtiment, et pénétraient dans les locaux de l’atelier CHARSELE COUTURE en braquant Monsieur [S] [X] [W] et en lui demandant à plusieurs reprises où se trouvait «Charlie».
Les frères [R] quittaient finalement les lieux. Après leur départ, Monsieur [S] [X] [W] et les employés présents sur les lieux entendaient de nombreux coups de feu.
A l’arrivée des forces de l’ordre et des pompiers, Monsieur [S] [X] [W] évacuait les lieux, évacuation lors de laquelle il apercevait les escaliers couverts de sang.
Il était par la suite pris en charge par les secours et orienté vers la cellule de crise.
A la suite des faits, Monsieur [S] [X] [W] se constituait partie civile le 9 avril 2019.
Le FGTI missionnait le docteur [P] [LO], psychiatre, afin qu’il procède à l’examen de Monsieur [S] [X] [W] dans le cadre d’une expertise médicale amiable contradictoire. Il déposait son rapport définitif le 26 août 2021, aux termes duquel il concluait comme suit :
«Déficit fonctionnel temporaire partiel 30% du 7 janvier au 31 janvier 2015, 20% du 1er février au 31 décembre 2015, 15% du 1er janvier au 31 décembre 2016, 10% du 1er janvier 2017 à la date de consolidation, soit le 30 juin 2017 ; Incapacité professionnelle temporaire ou incapacité temporaire de travail : arrêts de travail imputables sur justificatifs jusqu’à la consolidation ; Consolidation : 30 juin 2017 ; Déficit fonctionnel permanent : 5% ; Préjudice professionnel : sans objet ;Préjudice de formation : sans objet ;Souffrances endurées : 3,5/7 ; PAMI : important ; Préjudice esthétique : sans objet ;Préjudice d’agrément : sans objet ; Préjudice sexuel : Gêne transitoire (prise en compte dans le DFT partiel) ; Perte d’autonomie : sans objet ; Aide humaine : sans objet ;Soins médicaux post-consolidation : soins avec un médecin-psychiatre (consultation mensuelle pendant un an, après la date de l’examen d’expertise.»
Suite à ce rapport, des offres d’indemnisation ont été présentées par le FGTI sans qu’aucun accord ne soit trouvé avec Monsieur [S] [X] [W].
******
Par dernières conclusions signifiées le 17 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [X] [W] demande au tribunal de :
DÉCLARER Monsieur [S] [X] bien fondé en sa demande ;
ALLOUER à Monsieur [S] [X] les sommes de :
35.000 euros au titre du préjudice d’angoisse, 25.000 euros au titre des souffrances endurées, 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infraction à verser à Monsieur [S] [X] la somme totale de 70.000 euros ;
CONDAMNER le Fonds de garantie à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infraction à indemniser Monsieur [S] [X] de l’ensemble des frais médicaux restant à sa charge, somme à parfaire au jour du jugement sous réserve des éléments fournis par la CPAM ;
CONDAMNER le Fonds de garantie aux entiers dépens.
******
Par dernières conclusions signifiées le 6 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI sollicite de :
ALLOUER à Monsieur [S] [X] [W] les indemnités suivantes :
Souffrances endurées : 10.000 €, Préjudice d’angoisse : 3.000 €, Préjudice d’agrément : REJET ; LAISSER à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance.
******
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture était rendue le 25 mai 2023. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement assignée n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation
L’article L126-1 du code des assurances issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que :
“Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, seront indemnisés dans les conditions définies aux articles L422-1 à L422-33.”
Selon l’article 421-1 du code pénal, “constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [W] a été victime le 7 janvier 2015 de l’acte terroriste commis par les frères [R].
II- Sur la réparation des préjudices de Monsieur [S] [X] [W]
Le préjudice de M. [X] [W], né le [Date naissance 4] 1971, sera réparé comme suit :
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce la créance de la CPAM de Seine Saint Denis n’est pas produite et le requérant ne présente aucune demande à ce titre dans ses conclusions.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert qui a noté que sur un état antérieur non stabilisé (conduites addictives) s’est développé une symptomatologie post traumatique séquellaire qui a été à l’origine de rechutes nécessitant des arrêts de travail courant janvier à avril 2018. Un état de stress durable s’est installé après les faits, avec flash-backs transitoires, hyper vigilance, pensées intrusives, syndrome d’évitement et troubles du sommeil. L’expert note cependant une atténuation de ces troubles au jour de son examen.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15.000 € au titre des souffrances endurées.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, le 7 janvier 2015, alors qu’il venait d’ouvrir les locaux de l’atelier, le requérant s’est retrouvé soudainement, en présence des frères [R], armés de fusils d’assaut et qui ont abattu devant lui M. [Y] qui assurait la maintenance du bâtiment. Les assaillants lui ont demandé où était CHARLIE en braquant sur lui leurs fusils d’assaut. Peu après il a entendu plusieurs coups de feu et, quand les pompiers l’ont aidé à évacuer les lieux il a vu les escaliers couverts de sang. Il sollicite en conséquence la somme de 35.000 €, tandis que le FGTI propose celle de 3.000 €.
Dans ces conditions, compte tenu de ce qu’il vient d’être exposé la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 20.000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. [X] [W] explique qu’il s’est refermé sur lui-même et qu’il limite ses fréquentations et sorties au strict minimum. Il ajoute qu’il ne prend plus les transports en commun. Il sollicite la somme de 10.000 €.
Le FGTI s’oppose à la demande dans la mesure où le requérant ne rapporte pas la preuve d’une activité sportive ou de loisirs spécifique.
Il sera cependant relevé que M. [X] [W] n’a versé aux débats aucune pièce s’agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, des activités qu’il dit avoir été obligé d’abandonner.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
III- Sur les autres demandes
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à M. [X] [W] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’une aide juridictionnelle peut être demandée par la victime en la matière sans condition de ressources.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [S] [X] [W] a été victime d’un acte de terrorisme le 7 janvier 2015 à [Localité 32] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à M. [S] [X] [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— souffrances endurées: 15.000 €
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 20.000 €
— Rejette la demande présentée au titre du préjudice d’agrément
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le FGTI à payer à M. [S] [X] [W] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
Le GreffierLe Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- État ·
- Réparation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Partie civile ·
- Réparation ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Franchise ·
- Frais supplémentaires ·
- Préjudice moral ·
- Partie
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Déchéance
- Europe ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Comptes bancaires ·
- Contrat de crédit ·
- Banque
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Coursier ·
- Comptes bancaires ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Achat en ligne ·
- Demande ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Usurpation d’identité ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Compétence des juridictions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Assesseur ·
- Service
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.