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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 janv. 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DU 14 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01002 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OV2P
Code NAC : 30B
Monsieur [K] [D]
Madame [N] [G] épouse [D]
C/
Monsieur [W] [S] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aude-françoise LAPALU de l’AARPI ALTY AVOCATS – AUDE LAPALU – THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
Madame [N] [G] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aude-françoise LAPALU de l’AARPI ALTY AVOCATS – AUDE LAPALU – THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [S] [T], demeurant [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Janvier 2026
***ooo§ooo***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2001, Monsieur et Madame [D] ont donné à bail commercial à Monsieur [T] exerçant à titre individuel des locaux sis [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2001, moyennant un loyer annuel de 33.000 francs. Le bail a été renouvelé tacitement aux mêmes clauses et conditions. Le montant du loyer actuel mensuel indexé est de 725,56 euros hors charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 1er juillet 2025, Monsieur et Madame [D] ont fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 9 304,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date et du coût de l’acte.
Par acte du 7 octobre 2025, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail commercial liant les parties à la date du 31 octobre 2001,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers ainsi que de tout matériel se trouvant dans les lieux et leur transport dans tel garde-meuble qu’il leur plaira aux frais, risques et périls de Monsieur [T],
— condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 801,78 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux et avec intérêt de retard au taux légal majoré de 3% par trimestre,
— condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 11 649,89 euros à titre de provision sur dette locative au 23 septembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêt de retard au taux légal majoré de 3% par trimestre,
— condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] à leur payer en tous les dépens y compris le coût du commandement soit 173,71 euros.
L’assignation a été signifiée à Monsieur [T] par procès-verbal remis à étude le 7 octobre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur et Madame [D], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Régulièrement cité, Monsieur [T] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il est de jurisprudence constante que le commandement de payer doit reproduire la clause résolutoire insérée sur le bail qui fonde la créance locative et que le décompte annexé au commandement de payer doit être suffisamment clair et précis pour permettre au locataire d’identifier et de vérifier les sommes réclamées par le bailleur.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties depuis sa prise d’effet le 1er novembre 2001 et régulièrement renouvelé depuis son terme, contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 1er juillet 2025 par Monsieur et Madame [D] à Monsieur [T] pour obtenir paiement de la somme de 9 130,75 euros au titre des loyers et charges impayés , outre le coût de l’acte d’un montant de 173, 71 euros HT.
Si l’acte délivré indique expressément qu’il comporte « 5 feuilles sur la copie », seules 3 feuilles de celui-ci sont produites aux débats par les requérants.
Il en résulte que ni le détail complet des loyers et charges dus ni la reproduction intégrale de la clause résolutoire incluse dans le bail ne sont annexées au commandement de payer.
Dès lors, ce commandement ne contenait pas toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Par conséquent, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la régularité du commandement de payer délivré le 1er juillet 2025, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail à effet du 1er novembre 2001, régulièrement renouvelé, prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 33 000 francs par an, payable mensuellement et d’avance en totalité le 1er de chaque mois. Le bail prévoit également l’indexation annuelle du loyer, outre la prise en charge par le preneur de diverses taxes, justifiant le versement d’une provision trimestrielle en sus du loyer à hauteur de 1 500 francs. A ce jour, le montant du loyer principal égal 725,56 euros par mois et la provisions sur charges égale 76,22 euros par mois.
Aux termes du décompte locatif communiqué aux débats, le preneur reste redevable d’une somme de 11 476,18 euros au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur charges arrêtée au 1er octobre 2025.
Monsieur [T] sera donc condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel, ce paiement ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées.
Cette somme portera intérêt aux taux légal, sur la somme de 11.476,18 euros à compter du 7 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T], qui succombe, sera condamné à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer en date du 1er juillet 2025, qui ne produit pas ses effets et demeurera donc à la charge de Monsieur et Madame [D].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur et Madame [D] à l’encontre de [T] [W] relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et la fixation d’une indemnité d’occupation;
CONDAMNONS Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme provisionnelle de 11.476,18 euros au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur charges, arrêtée au 1er octobre2025,
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [W] aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer en date du 1er juillet 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 14 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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