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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 janv. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2025
N° RG 24/00343 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRU7
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8142 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. INSOR ODEALIM, se subrogeant dans les droits de M. Et Mme
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Apolline MAIRE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, prorogé au 24 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00343 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRU7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 3 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 23 janvier 2020 entre Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] née [V], d’une part, et Monsieur [O] [U], d’autre part, concernant l’appartement n°419 et les emplacements de stationnement n°59 et 309 situés à [Adresse 9], en date du 8 mars 2022 ;condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 19 178,71 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 juin 2022,condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [W] une indemnité d’occupation mensuelle de 770,99 €, révisable, jusqu’à libération des lieux.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [U], à l’étude du commissaire de justice, par acte du 21 novembre 2022.
Monsieur et Madame [W] bénéficiaient d’une assurance pour le paiement des loyers et ils ont subrogé dans leurs droits la société INSOR.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la société INSOR a fait délivrer à Monsieur [O] [U] un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour obtenir paiement d’une somme totale de 31 204,35 €.
Monsieur [U] a déposé plainte le 24 avril 2024 pour usurpation d’identité. Il prétend en effet ne jamais avoir conclu de bail avec Monsieur et Madame [W] mais s’être fait voler à son domicile différents papiers et justificatifs d’identité qui ont pu permettre à des tiers d’usurper son identité. Il conteste par conséquent être redevable de quelques sommes que ce soit envers Monsieur et Madame [W].
Par exploit en date du 4 juin 2024, Monsieur [U] a saisi le juge de l’exécution aux fins de contester le commandement de payer et d’obtenir l’arrêt des poursuites dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 24/297 et a donné lieu à un jugement ordonnant le sursis à statuer en date du 10 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la société INSOR a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [U] dans les livres du [Adresse 5] [Localité 10].
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [U] le 10 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Monsieur [U] a saisi le juge de l’exécution aux fins de contester la saisie attribution du 31 mai 2024.
Le 17 juillet 2024, la société INSOR a donné mainlevée de la saisie attribution contestée.
Les parties ont comparu à l’audience du 30 août 2024.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [U], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
condamner la société INSOR à régler à Monsieur [U] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,condamner la société INSOR aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de saisie attribution.
En défense, la société INSOR, représentée par son avocate, a, pour sa part, formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [U] reproche à la société INSOR d’avoir entrepris une mesure de saisie attribution alors qu’elle savait, par l’assignation en date du 4 juin 2024, qu’une difficulté sérieuse se posait quant à la décision exécutée, Monsieur [U] ayant indiqué que cette décision avait été prise suite à une usurpation d’identité.
Cependant, la mesure de saisie attribution contestée a été réalisée le 31 mai 2024, à une date où il n’est pas démontré que la société INSOR ne pouvait ignorer les difficultés soulevées par Monsieur [U].
Au 31 mai 2024, la société INSOR justifiait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et pouvait donc légitimement faire procéder à des voies d’exécution.
Informée des difficultés soulevées par Monsieur [U] par les assignations des 4 juin et 10 juillet 2024, elle a fait procéder d’elle-même à la mainlevée de la saisie attribution.
Il n’est donc pas démontré que la société INSOR ait commis quelque faute que ce soit dans la conduite des mesures d’exécution par elle diligentées.
Monsieur [U] ne prouve pas non plus le préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de cette saisie attribution.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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