Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 mars 2025, n° 19/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00120 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUHS
N° MINUTE :
Requête du :
18 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSES
Société [15]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, subsituée par Maître ROY, avocat plaidant
Société [17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-représentée
Décision du 04 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00120 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUHS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS
Madame [S] [R] née le 19 février 1981, salarié intérimaire de la société [15], employée comme préparatrice de commande par la société [17] a été victime d’un accident de travail le 24 juin 2014.
En voulant prendre un carton sur le haut d’une palette elle a ressenti une douleur et un craquement dans le poignet droit.
Son état était consolidé le 30 novembre 2018.
La [9] ([10]) de l’Isère par décision du 5 décembre 2018 a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles constituées par un « Syndrome douloureux chronique du poignet droit traité efficacement par stimulateur médullaire. Séquelles à type de discrète diminution de la mobilité du poignet droit en flexion extension et diminution de la force de préhension (côté dominant).»
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 26 décembre 2018 la société [15] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [O] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le greffe a avisé la caisse du recours le 29 mars 2019.
Le 3 mai 2019 la caisse a transmis au greffe la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et la notification de la date de consolidation à l’assurée.
Le 25 juin 2019 la société [17] a déclaré intervenir volontairement à l’instance et a désigné le docteur [N] comme son médecin conseil pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 27 septembre la caisse a transmis le rapport d’évaluation des séquelles au docteur [N].
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette date à la demande de la [12] l’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2025.
Le 27 décembre 2024 le docteur [N] a établi une note qui a été transmise à la Société [15] et à la [12].
Se fondant sur les conclusions du docteur [N] les sociétés [15] et [17] sollicitent la réduction du taux d’IPP à 8%, et subsidiairement demandent au tribunal d’ordonner une expertise.
La [10] de l’ [14] n’a pas comparu et n’a pas transmis d’observations.
La caisse déclare ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [10] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) a été fixé à 10% eu égard à un « Syndrome douloureux chronique du poignet droit traité efficacement par stimulateur médullaire. Séquelles à type de discrète diminution de la mobilité du poignet droit en flexion extension et diminution de la force de préhension (côté dominant).»
Il résulte de la note du docteur [N] qui a eu communication du rapport d’évaluation des séquelles que les différents examens pratiqués n’ont mis en évidence ni fracture, ni ténosynovite, ou de rhizarthrose, mais un aspect un peu inflammatoire du tissu palmaire (IRM du 24 juillet 2014). L’examen clinique a révélé une diminution de la flexion palmaire du poignet droit, 40° contre 50° à gauche, et une diminution de la force de préhension, qui ne semble pas avoir été objectivée par des mesures.
La mobilisation des poignets et des mains est normale, les autres mouvements sont complets, il n’existe pas d’amyotrophie.
La caisse n’a émis aucun commentaire à l’égard de ces observations, dont le bien fondé n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de réduire le taux d’IPP à 8% eu égard au caractère très limitée des anomalies cliniques.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Réduit à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [R] salariée intérimaire de la société [15] consécutive à l’accident du travail dont elle a été victime le 26 juin 2014 ;
Déclare la présente décision opposable à la société [17] ;
Dit que la [11] supportera la charge des dépens ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 04 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00120 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUHS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [15]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Médiation ·
- Resistance abusive ·
- Demande reconventionnelle ·
- Élagage ·
- Dommage ·
- Procès-verbal ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Beaux-arts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Laine ·
- Technique ·
- Droit public ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Droit de préemption ·
- Promesse synallagmatique ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Communication ·
- Communication des pièces ·
- État
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Pont ·
- Père ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Résidence habituelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Suspension ·
- Désignation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Partie ·
- Technique ·
- Thé ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Expulsion ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Accord ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.