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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/58079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/58079 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMWT
N° : 14
Assignation du :
10 et 23 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELAS LHUMEAU GIORGETTI [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
La S.A.S. [Adresse 8]”
siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
lieux loués:
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS – #D1369, non-comparant à l’audience de plaidoirie
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties délivrée les 10 et 23 octobre 2024 par la société Soho Chapelle International à la société XIX devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu le protocole d’accord signé par les parties le 17 novembre 2025 ;
Vu la demande aux fins d’homologation du constat d’accord formée oralement à l’audience du 9 janvier 2026 par la société Soho Chapelle International;
Vu les articles 1541-1 et 1565 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
MOTIFS
Selon l’article 1541-1 du code de procédure civile, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Au cas présent, les parties sollicitent l’homologation du constat d’accord qu’elles ont signé le 17 novembre 2025.
Il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord, qui contient des concessions réciproques.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le constat d’accord signé le 17 novembre 2025 par la société Soho Chapelle International et la société XIX, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire;
Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 05 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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