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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 janv. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJEG
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2026
[I] [E]
C/
[J] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à son voisin, Monsieur [J] [R], l’absence d’entretien et l’empiètement de sa haie se trouvant en limite de propriété, Monsieur [I] [E] a saisi la SAS NOTREACCORD aux fins de médiation, laquelle constatait, par procès-verbal du 19 août 2924, l’adhésion des deux parties au processus de médiation du 06 mai au 13 août 2024, mais sans aboutir à un accord.
Puis, par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, il assignait Monsieur [J] [R] à comparaître devant le juge près du tribunal judiciaire de LILLE à son audience du 09 septembre 2025 et aux fins de le voir condamner à :
élaguer et rabattre la haie séparative entre leurs propriétés à une hauteur égale à deux mètres maximum, et ce, sous astreinte d’une somme de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,au règlement de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive,au règlement de la somme de 3.000 € au titre des frais de justice, ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 09 septembre 2025, Monsieur [I] [E] était représenté et Monsieur [J] [R] comparaissait en personne. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 à la demande de Monsieur [I] [E] pour lui permettre de répliquer aux écritures de Monsieur [J] [R].
A l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2025, Monsieur [I] [E] abandonne ses demandes principales mais maintient celles relatives à la condamnation de Monsieur [J] [R] sur le fondement d’une résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande également le débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles de ce dernier, exposant que la haie dont il demande l’élagage n’est pas en limite de propriété, mais en bordure de route, de sorte que ses demandes seraient sans lien avec l’objet du litige et Monsieur [J] [R] n’aurait pas qualité pour agir. De surcroît, il ne démontrerait pas l’existence d’un préjudice.
En défense, Monsieur [J] [R], aux termes de ses écritures auxquelles il se réfère, demande au juge de débouter Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses demandes, et à titre reconventionnel et subsidiaire si la juridiction devait y faire droit, de condamner Monsieur [E] à élaguer le bouleau et à rabattre sa haie séparative à une hauteur égale à deux mètres maximum, et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et de le condamner à la somme d’un euros à titre de dommages et intérêts, outre à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant dû s’absenter de son travail pour se rendre au tribunal.
Il expose en outre à l’oral n’avoir pas compris qu’il devait élaguer sa haie avant l’audience et n’avoir pas reçu le procès-verbal du médiateur. Il indique que la propre haie de Monsieur [E] dépasse les deux mètres réglementaires, de même que les autres haies qui ne sont pas en bordure de sa propriété.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leur moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais exposés pour la procédure.
Dès lors, il convient d’abord d’examiner la demande principale de Monsieur [I] [E] tendant à la condamnation de Monsieur [R] à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, puis les demandes reconventionnelles de Monsieur [R] et, enfin, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne peut pas être « subsidiaire » puisqu’elle dépend des réponses apportées aux demandes principales et reconventionnelles.
Sur la demande principale de Monsieur [I] [E] de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [E] expose que le refus persistant de son voisin de remédier à une situation manifestement illicite constituerait une résistance abusive qui lui a causé un dommage qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
Il est démontré que Monsieur [R] a participé à la mesure de médiation qui s’est terminée sans accord par un procès-verbal du 19 août 2924. Les parties s’accordent aussi pour dire qu’il s’est finalement exécuté et élagué la haie séparative, démontrant ainsi qu’il en reconnaissait finalement le bien-fondé.
Or ce dernier l’a assigné en justice par acte du 13 février 2025, soit plus de six mois après la mesure de médiation laissant ainsi un délai raisonnable à Monsieur [R] pour qu’il exécute ses obligations dans ce délai, ce qu’il n’a manifestement pas fait.
Monsieur [E] est donc bien fondé à lui reprocher de n’avoir pas déféré en amont de la saisine de la juridiction malgré la convocation à une médiation préalable et le délai accordé après la médiation, faisant preuve ainsi d’une résistance abusive.
Monsieur [R] sera donc condamné à réparer le préjudice qui en a nécessairement résulté et qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 €.
Sur les demandes reconventionnelles et subsidiaires de Monsieur [J] [R]
Sur ses demandes d’élagage des haies et du « boulot »
Sur la haie séparative de propriété
En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En application de l’article 672 du code civil, l »e voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
Et de l’article 673, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, il revient aux parties de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions.
Aux termes de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, pour justifier de sa demande, Monsieur [J] [R] produit le procès-verbal établi le 13 août 2025 par Maître [I] [B] [M], commissaire de justice au sein de la SARL [T] [C] et associés, lequel constate que l’élagage de la haie du requérant (Monsieur [J] [R]) qui borde la clôture mitoyenne entre sa propriété et celle du voisin a été réalisé mais que « certaines parties des haies qui sont plantées sur le terrain de la propriété de Monsieur [I] [E] sont à hauteur supérieure de deux mères » et constate que « les arbres plantés sur le terrain de Monsieur [E] dépassent largement sur le terrain du requérant, tel que le démontrent ces photos prises en contre plongée par mes soins ».
Il se fonde également sur un certificat numérique de photographie du 10 octobre 2025 montrant un arbre dépassant une haie.
Cette dernière pièce ne permet pas de situer où se trouve l’arbre. En revanche, le procès-verbal établi le 13 août 2025 par commissaire de justice, dont le statut d’officier public ministériel impose une stricte impartialité, de sorte que la force probante de son constat ne saurait être mise en cause en l’absence d’éléments contraires, non rapportés en l’espèce, suffit à démontrer que Monsieur [I] [E] n’a pas lui-même respecté les dispositions précitées s’agissant de la haie séparative de sa propriété avec celle de Monsieur [R].
Monsieur [I] [E] sera donc condamné à rabattre cette haie séparative à la hauteur réglementaire dans les conditions précisées au dispositif.
Toutefois, il n’est pas démontré que Monsieur [R] lui ait préalablement demandé de tailler sa haie avant la présente procédure, ni que celui-ci ait fait preuve dans le passé de résistance pour exécuter ses obligations, de sorte que sa demande de le condamner à tailler cette haie sous astreinte sera rejetée.
Monsieur [R] sollicite également de condamner Monsieur [E] à « élaguer le bouleau ». Or, le constat du commissaire de justice précité ne fait aucun constat s’agissant d’un bouleau.
Il sera donc débouté à ce titre.
Sur les haies en bordure de route
Sur la fin de recevoir
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Et de l’article 70, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, cette demande reconventionnelle se rattache suffisamment au litige entre Monsieur [E] et Monsieur [R] caractéristique d’un conflit de voisinage.
Sa demande sera déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la demande
L’article 544 du code civil énonce que “ la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il résulte de ces deux textes que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, les parties doivent prouver les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, si le procès-verbal du 13 août 2025 établi par [I] [B] [M], commissaire de justice, dans son constat précité, mentionne que « la haie de Monsieur [I] [E], côté rue, est d’une hauteur largement supérieure à deux mètres et dissimule toute la hauteur de sa maison », il n’est nullement démontré l’existence d’un préjudice pour Monsieur [R].
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle et subsidiaire de Monsieur [J] [R] à titre de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Monsieur [R] demande la condamnation de Monsieur [I] [E] pour « abus de procédure » alors même que la présente procédure a été nécessaire pour qu’il exécute ses propres obligations. Il en sera donc débouté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les parties ont échoué partiellement dans leurs demandes, chacun conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens.
Elles seront donc déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer la somme de 500 € à Monsieur [I] [E] pour sa résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à tailler et étêter les arbres implantés sur son fonds situé [Adresse 3] à [Localité 3], en limite séparative avec le fonds de Monsieur [J] [R] situé [Adresse 4] à [Localité 3], à la hauteur maximale de 2 mètres dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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