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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 20/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] SAS C/[ 5 ] c/ Société [ 9 ], La société [ 9 ] a établi la déclaration d'accident du travail le 2 juillet 2019 en indiquant : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[V] [W] ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2025 par le même magistrat, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 décembre 2024
Société [8] SAS C/ [5]
20/00969 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U33G
DEMANDERESSE
Société [9]
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par la SELARL [10] substituée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est : [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
la SELARL [11]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [C] [F], salariée au sein de la société [9], a déclaré avoir été victime d’un malaise le 18 mai 2019 avant de prendre son poste.
La société [9] a établi la déclaration d’accident du travail le 2 juillet 2019 en indiquant :
“Activité de la victime lors de l’accident : La victime venait d’arriver au travail et n’avait pas encore pris son poste ;
Nature de l’accident : Malaise supposé cardiaque lors de l’événement ;
Objet dont le contact a blessé la victime : NA ;
Siège des lésions : [Localité 4] entier ;
Nature des lésions : Malaise.”
L’employeur a assorti la DAT des réserves motivées suivantes : “ L’événement a eu lieu avant la prise de poste et aucun fait accidentel n’a été mis en évidence ni évoqué par la victime.”.
Madame [C] [F] a été hospitalisée du 18 mai 2019 au 24 mai 2019. Un certificat médical initial a ensuite été rédigée par son médecin généraliste le 25 mai 2019 faisant état des constatations suivantes : “angor 2 stens, AVC diplocie.”
Après instruction, la [3] [Localité 12] a notifié, par courrier daté du 23 septembre 2019, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Après saisine de la commission de recours amiable et décision explicite de rejet du 9 mars 2020, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 13 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 22 octobre 2024, la société [9] sollicite :
— à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit ordonnée ;
— que la [3] [Localité 12] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux dépens.
Elle fait valoir :
— que la caisse était tenue en présence d’un malaise complexe de diligenter une enquête contradictoire sérieuse sur ses causes, notamment sur un éventuel état antérieur pathologique, et de solliciter l’avis du médecin conseil ;
— que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise ;
— qu’un infarctus trouve sa cause dans des prédispositions propres à l’assurée ;
— qu’aucun évènement soudain et précis à l’origine de la lésion n’est identifié en l’absence d’un choc, d’une chute ou d’un effort particulier, alors que Madame [C] [F] n’avait pas commencé sa journée de travail ;
— que la matérialité de l’accident n’est pas établie en l’absence de lien justifié entre l’activité professionnelle et l’infarctus du myocarde survenu.
La [3] Vosges, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures au tribunal et à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes et à la confirmation de la décision prise le 9 mars 2020 par la commission de recours amiable de la [3] Vosges en faisant valoir :
— qu’elle a diligenté une enquête contradictoire en adressant un questionnaire tant à l’assurée qu’à l’employeur ;
— que le malaise présenté par Madame [C] [F] juste avant l’horaire officiel de travail constitue un événement survenu aux temps et lieu du travail présentant un caractère accidentel compte tenu de son caractère soudain, auquel s’applique la présomption d’imputabilité au travail ;
— que Madame [C] [F] a fait état d’un stress lié à la surcharge de travail lors de la relève de poste ;
— que la société [9] qui fait état de l’absence d’effort physique particulier ne justifie pas d’un commencement de preuve d’un état pathologique antérieur susceptible de caractériser une cause exclusive totalement étrangère au travail ou de justifier la mise en oeuvre d’une expertise ;
— que le médecin conseil a émis un avis d’imputabilité des lésions à l’accident.
Elle sollicite la condamnation de la société [9] au paiement d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un malaise dont il est résulté une lésion au temps et lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte des mentions portées sur la déclaration d’accident du travail établie par la société [9] que Madame [C] [F] a déclaré avoir eu un malaise alors qu’elle s’apprêtait à prendre son poste de travail, se trouvant dans les locaux de l’entreprise, le 18 mai 2019 à 12h50, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 13h à 21 h. L’employeur a été prévenu 10 minutes après le malaise ressenti par sa salariée. Une prise en charge de la victime a été effectuée immédiatement en interne avant d’être évacuée vers l’hôpital. Madame [C] [F] a été transportée au centre hospitalier de [Localité 7] avant d’y être hospitalisée jusqu’au 24 mai 2019. La constatation médicale des lésions est intervenue le lendemain par son médecin généraliste, soit le 25 mai 2019.
La caisse a adressé des questionnaires à l’assurée et à l’employeur et a recueilli le témoignage d’un salarié.
Il résulte des éléments recueillis que le malaise est survenu quelques minutes avant l’horaire officiel de la prise de poste, la présence de Madame [C] [F] étant dans de telles circonstances connue de l’employeur et en rapport avec son activité professionnelle.
Madame [C] [F] a fait état d’un stress pour surcharge de travail en raison du manque de rigueur d’un collègue.
La caisse justifie au vu de ces éléments d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants démontrant la survenance soudaine d’une lésion aux temps et lieu du travail.
La présomption d’imputabilité doit s’appliquer, sauf à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [9] produit une note médicale établie par un médecin et des articles relatifs aux syndromes coronariens qui ne permettent pas de démontrer que la lésion est exclusivement imputable à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient dès lors de la débouter de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [9] de ses demandes ;
Déboute la [3] [Localité 12] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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