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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/54220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LITTLE WORKER c/ S.A.S. MONDIAL, Société ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54220 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAAIP
N° : 9/MB
Assignation des :
5 et 6 juin 2025
N° Init : 24/56048
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. LITTLE WORKER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS – #W0009
DEFENDERESSES
S.A.S. MONDIAL, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représentée
Société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE
[Adresse 3] – [Localité 6]
actuellement
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
Société SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 4 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 5 et 6 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 21 janvier 2025 par laquelle Monsieur [H] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. MONDIAL, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [T] [N]
— la Société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE
— la Société SMABTP
notre ordonnance de référé du 21 janvier 2025 ayant commis Monsieur [H] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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