Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 20 déc. 2024, n° 24/03096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/636
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [Y] [O] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Novembre 2024
date des débats : 08 Novembre 2024
délibéré au : 20 Décembre 2024
RG N° RG 24/03096 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ3V
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [O] épouse [A]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 13 août 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [A] un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 59800 euros remboursable en 144 mensualités de 737,31 euros pour les 143 premières et de 736,52 euros pour la dernière, assurance comprise, au taux débiteur annuel fixe de 5,75 %.
Dans le cadre d’une procédure initiée auprès de la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique, un plan conventionnel de redressement définitif est entré en application le 31 août 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 13 novembre 2023, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [A], par courriers recommandés avec accusé réception en date du 7 février 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant caducité de plein droit du plan.
La SA COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers adressés en recommandé aux emprunteurs en date du 18 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
52766 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 48756,67 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter des mises en demeure du 18 juin 2024, jusqu’à parfait paiement,800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [A], régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (13 novembre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA COFIDIS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [A] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 13 août 2019.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 13 novembre 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Suivant décompte arrêté au 2 juillet 2024, la créance de la SA COFIDIS s’élève à la somme de 48756,67 euros, en ce compris les intérêts échus à cette date.
Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [A] seront donc condamnés solidairement à verser à la SA COFIDIS, la somme de 48756,67 euros, selon décompte arrêté au 2 juillet 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 18 juin 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [A], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 48756,67 euros, selon décompte arrêté au 2 juillet 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 18 juin 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [A] aux dépens,
Déboute la SA COFIDIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats
- Sommet ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Climatisation ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Mutuelle ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Altération ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Astreinte ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Faute
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit foncier ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Société anonyme ·
- Stockholm ·
- Conclusion ·
- Anonyme
- Comptable ·
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Administration fiscale ·
- Fins de non-recevoir
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Unité foncière ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- In solidum
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Administrateur ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Partie
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.