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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 22/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 22/01743 – N° Portalis DBWS-W-B7G-DZHU
N° Minute :
CEX à
HOIST FINANCE AB
Epoux [I]
le
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS DU 11 DÉCEMBRE 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT :
La société « HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 7] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 3], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER [K] FRANCE, Société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 €, dont le siège social est [Adresse 4] identifiée sous le numéro 542 029 848 au RCS de PARIS, suivant acte de cession de créances en date du 09 juin 2022 rapporté dans deux procès-verbaux de constat établis par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date des 14 juin 2022 et 04 juillet 2022, ainsi qu’un extrait de l’annexe à l’acte de cession visant nommément Monsieur [M] [I] et Madame [J] [N] [G] épouse [I].
Représentée par Maître Jérome BOUCHET, avocat au barreau de l’ARDECHE
à
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [I]
époux [K] [G] [J] [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
Non comparant, ni représenté
Madame [J] [N] [L] [G]
épouse [K] [I] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 octobre 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 11 décembre 2025
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT, NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement repute contradictoire du 06 avril 2023 constatant que Monsieur [M] [I] et Madame [J] [G] épouse [I] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et constatant que les poursuites engagées par la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER [K] FRANCE, sont suspendues pendant une durée maximum de deux ans,
Vu les pièces produites par la société HOIST FINANCE AB le 23 septembre 2025,
Vu l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, indique avoir déposé des conclusions aux fins de suspension de la procédure de saisie immobilière,
Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2025 par la société HOIST FINANCE AB par lesquelles elle demande de voir suspendre la procédure de saisie immobilière pour un délai maximum de deux ans,
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB a produit le 23 septembre 2025 une synthèse de dossier de surendettement concernant les époux [I] contenant un plan conventionnel de redressement définitif.
Or, si la société HOIST FINANCE AB a indiqué à l’audience du 09 octobre 2025 avoir déposé des conclusions aux fins de solliciter en conséquence une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière avant l’audience, il s’est avéré que cela n’était pas le cas.
Il apparaît surtout que les pièces produites par la société HOIST FINANCE AB le 23 septembre et les conclusions finalement déposée le 1er décembre 2025 n’ont pas été signifiées aux époux [I], qui n’ont pas constitué avocat, bien que la suspension demandée soit dans leur intérêt.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au créancier poursuivant de communiquer contradictoirement ses demandes et pièces aux débiteurs, et d’en justifier lors d’une nouvelle audience qui se tiendra le 15 janvier 2026 à 9 heures 00.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et par simple mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2026 à 09 heures 00;
SURSEOIT à statuer sur les contestations et demandes.
La Greffière La Juge de l’exécution
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