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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Avril 2026
N° RG 26/00011
N° Portalis DBYC-W-B7K-L7C7
70C
c par le RPVA
le
à
Me Hugo CASTRES
— copie dossier
Copie délivrée le:
à
Me Hugo CASTRES
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société ARES PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Avril 2026,
ORDONNANCE: prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Avril 2026, et avant dire droit,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2026, la SAS ARES PROPERTY a fait assigner madame [L] [E], messieurs [A], [J] et [Z] [E], madame [T] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de
Rennes, au visa des articles 696, 700, 834 et suivants du code de procédure civile, L. 411-1, L. 412-1, L. 412-6, L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 544 du code civil, aux fins de :
— Constater que madame [L] [E], messieurs [A], [J] et [Z] [E], madame [T] [F] ainsi que tous les occupants de leur chef occupent sans autorisation et en toute illégalité l’unité foncière sise [Adresse 3];
Ordonner l’expulsion immédiate de madame [L] [E], messieurs [A], [J] et [Z] [E], madame [T] [F] ainsi que tous les occupants de leur chef, avec de leurs véhicules des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1] et ce, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Autoriser, en tant que de besoin, la SAS ARES PROPERTY à faire appel à la [Localité 2] Publique pour procéder à l’expulsion ;
Autoriser, en tant que de besoin, la SAS ARES PROPERTY à s’adjoindre le concours d’un serrurier pour procéder à l’expulsion ;
Dire et juger que madame [L] [E], messieurs [A], [J] et [Z] [E], madame [T] [F] ainsi que tous les occupants de leur chef ne peuvent pas prétendre au bénéfice du délai de deux mois à compter de la délivrance du Commandement d‘avoir à libérer les lieux au titre de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dire et juger que madame [L] [E], messieurs [A], [J] et [Z] [E], madame [T] [F] ainsi que tous les occupants de leur chef ne peuvent pas prétendre au sursis de la trêve hivernale en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Subsidiairement
Supprimer le délai de deux mois, à compter de la délivrance du Commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Supprimer le bénéfice du sursis de la trêve hivernale en application des dispositions de l’article L. 412-6, alinéas 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution
En tout état de cause :
Dire l’ordonnance à intervenir exécutoire au seul vu de la minute conformément à l’article 489 du code de procédure civile ;
Condamner à titre provisionnel, in solidum madame [L] [E], messieurs [A], [J] et [Z] [E], madame [T] [F] à verser à la SAS ARES PROPERTY la somme de 2000 € au titre des préjudices subis suite aux dégradations ;
Condamner in solidum madame [L] [E], messieurs [A], [J] et [Z] [E], madame [T] [F] à verser à la SAS EARES PROPERTY la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum madame [L] [E], messieurs [A], [J] et [Z] [E], madame [T] [F] en tous les frais et entiers dépens de l’instance et de frais éventuels d’exécution ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi par la S.C.P. de Commissaires de justice GRAIVE-BRIZARD et du présent acte, au titre de l’article 696 du code procédure civile.
Madame [L] [E], messieurs [A], [J] et [Z] [E], madame [T] [F], défendeur, n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignés. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, s’agissant d’une affaire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’expulsion et les délais
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SAS ARES PROPERTY ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l’unité foncière sise [Adresse 4] à [Localité 1] comprenant un local et un parking.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance avant dire droit :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du mercredi 27 mai 2026 à 09h00,
INVITONS la SAS ARES PROPERTY à verser son titre de propriété ;
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes de la SAS ARES PROPERTY,
RESERVONS les dépens.
La greffière Le juge des référés
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