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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 28 nov. 2024, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04786 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00541 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DVW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [J] [P]
née le 27 Juin 1982 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
domiciliée : chez SARL [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
ACHOUR Salim
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 21 février 2023, Madame [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 2 mars 2020 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 15 février 2023, pour le recouvrement de la somme de 7 211 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre des régularisations 2016 à 2018 et du 3e trimestre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2024.
En demande, l’URSSAF PACA, représentée à l’audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :
— Valider la contrainte du 2 mars 2020 pour un montant total ramené à 159 euros dont 18 euros de majorations initiales de retard ;
— Rejeter toute autre demande ;
En défense, Madame [J] [P], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 mars 2024 n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF PACA a été signifiée à Madame [J] [P] le 15 février 2023.
Madame [J] [P] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 21 février 2023, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, Madame [J] [P] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de cette dernière au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre de la régularisation 2019 et du 3e trimestre 2019 ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 21 février 2023 par Madame [J] [P] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 2 mars 2020 et signifiée le 15 février 2023 pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des régularisations 2016 à 2018 et du 3e trimestre 2019 ;
VALIDE la contrainte pour un montant total ramené à 159 euros dont 18 euros de majorations initiales de retard, à l’URSSAF PACA au titre de ladite contrainte ;
CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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